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14/12/2009 | FRANCE | N°09BX01896

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 décembre 2009, 09BX01896


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2009, présentée pour M. Alibek X demeurant à CADA Sonacotra 37 chemin des Pradettes à Toulouse (31000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 janvier 2009 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindr

e au préfet de lui délivrer une carte temporaire de séjour d'un an portant la mention vie pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2009, présentée pour M. Alibek X demeurant à CADA Sonacotra 37 chemin des Pradettes à Toulouse (31000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 janvier 2009 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte temporaire de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité russe, relève appel du jugement du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 janvier 2009 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. X ne puisse pas emmener avec lui, en Russie, ses trois enfants Rayana, Alimkhan et Amirkhan, âgés respectivement de 3 ans, 21 mois et 5 mois à la date de la décision attaquée, et que son épouse, de même nationalité que lui et qui a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, ne puisse pas l'accompagner ; qu'ainsi, la décision contestée, qui n'a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents, n'a pas été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 septembre 2006 confirmée le 10 juillet 2008 par la cour nationale du droit d'asile, puis, à nouveau, par l'office français de protection des réfugiés et apatrides statuant le 24 novembre 2008 selon la procédure prioritaire, fait état des risques qu'il encourt en cas de retour en Russie en raison de ses origines tchétchènes, ainsi qu'en attesterait un courrier réexpédié par sa mère selon lequel une perquisition a été menée au domicile de l'intéressé le 12 juillet 2008 par les forces de l'ordre russes aux fins de l'interpeller, il se borne à produire un article de presse décrivant la situation géopolitique dans le Nord-Caucase qui n'est pas de nature à établir qu'il est personnellement exposé à des risques particuliers en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01896
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-14;09bx01896 ?
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