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15/12/2009 | FRANCE | N°09BX00513

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2009, 09BX00513


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2009 sous forme de télécopie, confirmée le 2 mars 2009, présentée pour Mme Régine X, demeurant ... par Me Bineteau, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600800 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 30 juillet 2006 du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Joseph sur la demande qu'elle avait formée tendant à être intégrée dans l

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2009 sous forme de télécopie, confirmée le 2 mars 2009, présentée pour Mme Régine X, demeurant ... par Me Bineteau, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600800 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 30 juillet 2006 du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Joseph sur la demande qu'elle avait formée tendant à être intégrée dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques à compter du 25 juillet 2001 avec reconstitution de carrière ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Joseph de procéder à son intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques avec effet à compter du 25 juillet 2001 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;

Vu le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;

Vu le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 pris pour l'application de l'article 4 (3°) de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes requis pour l'accès aux cadres d'emplois dans la fonction publique territoriale ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2000 fixant la liste des bibliothèques dans lesquelles peuvent être créés plusieurs emplois de conservateur territorial des bibliothèques ainsi que la liste des établissements dans lesquels peuvent exercer un ou plusieurs conservateurs en chef territoriaux des bibliothèques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

- les observations de Me Monod représentant la commune de Saint-Joseph ;

- les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par jugement en date du 11 décembre 2008, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande présentée par Mme X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née le 30 juillet 2006 du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Joseph sur la demande qu'elle avait formée tendant à être intégrée dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques à compter du 25 juillet 2001 avec reconstitution de carrière ; que Mme X fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 30 juillet 2006 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 3 janvier 2001 : Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les agents non titulaires des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire recruté en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; / 2° Avoir été, durant la période de deux mois définie au 1°, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 5, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 6, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné. Les intéressés peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis ; / 4° Justifier, au plus tard à la date de la proposition dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 5, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions au concours pour les agents relevant de l'article 6, d'une durée de service public effectif au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2002-348 susvisé du 13 mars 2002 : L'agent qui souhaite obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle dans le cadre de la procédure d'intégration (...) en fait parvenir la demande à l'autorité territoriale dont il relève ; qu'aux termes de l'article 3-1 de ce même décret : Les demandes déclarées recevables sont transmises à une commission qui se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et leur adéquation aux missions du cadre d'emplois d'accueil. La décision motivée de cette commission est communiquée au candidat ; qu'aux termes de l'article 4 de ce décret : Pour l'accès aux cadres d'emplois pour lesquels l'organisation des concours relève du Centre national de la fonction publique territoriale, la commission mentionnée à l'article 3-1 est placée auprès de celui-ci qui en assure le secrétariat (...) ;

Considérant qu'il ressort des écritures produites en appel par la commune de Saint-Joseph que le refus implicite litigieux du maire de faire bénéficier Mme X du dispositif d'intégration prévu par les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 est fondé d'une part sur la circonstance qu'à la date de la décision attaquée, le 30 juillet 2006, ledit dispositif d'intégration avait déjà pris fin depuis 7 mois, d'autre part, sur le fait que la commune estime que sa bibliothèque ne nécessite pas pour son fonctionnement le recrutement d'un conservateur territorial de bibliothèque ;

Considérant que Mme X allègue sans être contredite qu'elle remplit les conditions posées par l'article 4 précité de la loi du 3 janvier 2001 et notamment qu'elle est susceptible d'obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle en équivalence des conditions de diplôme requises pour se présenter au concours de conservateur territorial de bibliothèque ; qu'il est constant qu'elle remplissait déjà ces conditions lorsque le 3 mai 2003 elle a présenté au maire de Saint-Joseph sa première demande d'intégration, demande qui a été rejetée implicitement ; que ce rejet a été annulé par jugement du tribunal administratif du 22 février 2006, l'annulation du rejet étant validée par décision du Conseil d'Etat du 10 juin 2009 ; que, dans ces conditions et en exécution du jugement, le maire devait examiner de nouveau la demande présentée par Mme X en se plaçant à la date de la première demande pour apprécier la recevabilité de celle-ci ; que, si Mme X a renouvelé sa demande d'intégration le 24 mai 2006, le maire était tenu d'examiner la recevabilité de celle-ci à la date de la première demande, c'est-à-dire au 3 mai 2003 ; qu'à cette dernière date, il est constant que le dispositif d'intégration prévu par l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 n'avait pas pris fin ; que, dans ces conditions, le premier motif invoqué par le maire de Saint-Joseph pour rejeter la demande de Mme X, tiré de la tardiveté de cette demande, est entaché d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l'article 2 du décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 et des dispositions de l'arrêté interministériel du 19 décembre 2000 pris en application de ces dispositions, que la bibliothèque municipale de Saint-Joseph avait la possibilité d'employer plusieurs conservateurs ; que, dans ces conditions le second motif de rejet de la demande d'intégration de Mme X tiré de ce que la bibliothèque municipale de Saint-Joseph ne nécessiterait pas pour son fonctionnement la nomination d'un conservateur territorial de bibliothèque, est entaché d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet née le 30 juillet 2006 du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Joseph sur la demande qu'elle avait formée tendant à être intégrée dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent arrêt qui annule la décision de refus par le maire de la commune de Saint-Joseph d'intégrer Mme X dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques implique nécessairement que celui-ci examine de nouveau la recevabilité de la demande d'intégration directe de la requérante en se plaçant à la date du 3 mai 2003 à laquelle elle a fait sa première demande puis qu'il saisisse la commission placée auprès du Centre national de la fonction publique territoriale, prévue aux articles 3-1 et 4 du décret n° 2002-348 du 13 mars 2002, de la demande de Mme X de reconnaissance de son expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours externe d'accès au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèque et qu'enfin il statue sur la demande d'intégration directe de l'intéressée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Joseph demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 11 décembre 2008 et la décision implicite de rejet née le 30 juillet 2006 du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Joseph sur la demande formée par Mme X tendant à être intégrée dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Joseph d'examiner la recevabilité de la demande de Mme X d'intégration directe dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques, de transmettre sa demande de reconnaissance de son expérience professionnelle à la commission placée auprès du Centre national de la fonction publique territoriale visée aux articles 3-1 et 4 du décret n° 2002-348 du 13 mars 2002, puis de statuer sur la demande d'intégration directe de Mme X ;

Article 3 : La commune de Saint-Joseph versera à Mme X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Joseph tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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09BX00513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00513
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-15;09bx00513 ?
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