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15/12/2009 | FRANCE | N°09BX00916

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2009, 09BX00916


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 2009 par télécopie, confirmée par courrier le 20 avril 2009, présentée pour M. Trésor X, élisant domicile au cabinet de Me Thalamas, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Thalamas ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900877 du 25 février 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 14 janvier 2009 en tant qu'il porte obligation de quitte

r le territoire et fixe le Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 2009 par télécopie, confirmée par courrier le 20 avril 2009, présentée pour M. Trésor X, élisant domicile au cabinet de Me Thalamas, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Thalamas ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900877 du 25 février 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 14 janvier 2009 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et fixe le Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thalamas d'une somme de 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009,

- le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 25 février 2009, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a, après son placement en rétention administrative par un arrêté en date du 24 février 2009, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de cette même autorité, en date du 14 janvier 2009, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et fixe son pays de destination ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. X a invoqué devant le tribunal administratif le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté ne bénéficiait pas d'une délégation à cet effet ; que le Tribunal administratif de Toulouse a omis de statuer sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ;

Sur la légalité de l'arrêté :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Christian, signataire de l'arrêté attaqué, avait reçu délégation de signature du préfet de l'Ariège, par arrêté du 7 janvier 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture à l'effet de signer toutes décisions à l'exception de celles relatives à l'élévation des conflits ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte litigieux doit être écarté ;

En ce qui concerne l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L.311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L.311-7 n'est pas exigée (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il est constant que, même si M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, est bien né comme il le soutient le 29 septembre 1990, il avait plus de seize ans lorsqu'il a été pris en charge le 24 mai 2007 par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ariège ; qu'ainsi, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 2° bis de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. X serait entré en France en mai 2007 et a été placé, par décision de justice, auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ariège à compter du 24 mai 2007 ; qu'il a conclu le 3 décembre 2007 un contrat d'engagement pédagogique dans le cadre de la mission générale d'insertion de l'éducation nationale ; qu'il a effectué plusieurs stages dans des secteurs professionnels différents durant l'année 2008, au cours desquels son comportement a donné satisfaction, avant de bénéficier à compter du 18 décembre 2008 d'un contrat jeune majeur pour une durée de six mois ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son arrivée en France est récente, qu'il est célibataire et sans enfant ; que si M. X soutient que son père est décédé et qu'il est sans nouvelles de sa mère et de son frère, cette affirmation n'est assortie d'aucun élément de nature à en corroborer la réalité alors, notamment, que sa mère était vivante lorsqu'il a quitté son pays ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision refusant le séjour à M. X n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant que, si M. X soutient que son état de santé nécessite un traitement psychothérapique qui justifierait la délivrance d'un titre de séjour, il est constant qu'il n'a pas déposé de demande de régularisation de son séjour en qualité d'étranger malade ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que pour les mêmes raisons que celles précédemment évoquées, l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. X soutient qu'il encourt des risques en cas de renvoi en République démocratique du Congo aux motifs que son père a été tué et qu'il a été lui-même emprisonné au début de l'année 2007 avant d'être libéré du fait de la collaboration d'un soldat, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun document de nature à en établir la réalité ; que, par suite, l'arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 14 janvier 2009 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et fixe son pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Me Thalamas de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0900877 rendu par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 25 février 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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09BX00916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00916
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-15;09bx00916 ?
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