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15/12/2009 | FRANCE | N°09BX01073

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2009, 09BX01073


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2009 sous le n°09BX01073, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... par Me de Raynal ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700796 en date du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2007 par lequel le président du Conseil général de l'Indre a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement et, d'autre part, sa demande de con

damnation du département de l'Indre à lui verser la somme de 72 500 euros en r...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2009 sous le n°09BX01073, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... par Me de Raynal ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700796 en date du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2007 par lequel le président du Conseil général de l'Indre a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement et, d'autre part, sa demande de condamnation du département de l'Indre à lui verser la somme de 72 500 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu'il estime avoir subis du fait de son licenciement et la somme de 2 351 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de congés non pris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du président du Conseil général en date du 10 mai 2007 portant sanction disciplinaire de licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement ;

3°) de condamner le département de l'Indre à lui verser en réparation du préjudice une somme de

- 8 548 euros au titre du préavis,

- 8 548 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 55 000 euros à titre d'indemnité d'éviction,

4°) de mettre à la charge du département de l'Indre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009,

- le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. X a été recruté le 1er mars 2003 par le département de l'Indre en qualité de directeur du laboratoire départemental d'analyses par un contrat d'une durée initiale de trois ans pris en application de l'article 3, alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans sa rédaction alors en vigueur ; que cet engagement parvenu à son terme a été renouvelé pour une nouvelle durée de trois ans à compter du 1er mars 2006 ; que par un arrêté du 10 mai 2007, le président du conseil général de l'Indre a prononcé à l'encontre de M. X la sanction disciplinaire du licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement à compter du 16 mai 2007; que M. X relève désormais appel du jugement en date du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2007 le révoquant et, d'autre part, écarté sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité compensatrice de congés non pris ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que celui-ci a expressément répondu au moyen présenté par M. X tiré du caractère disproportionné de la sanction qui lui a été infligée ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, sur ce point, entaché d'une insuffisance de motifs ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ; qu'aux termes de l'article 36 du décret du 15 février 1988 susvisé: Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ; 4° Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 du même décret: (...) L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance du défenseur de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le président du conseil général de l'Indre a informé par lettre du 28 mars 2007, reçue le 29 mars, M. X de ce qu'un licenciement disciplinaire était envisagé à son encontre ; que l'intéressé a été, par ce même courrier, invité à consulter son dossier et à se faire assister d'un ou de plusieurs défenseurs de son choix ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été avisé de son droit d'être assisté d'un défenseur et que la sanction contestée aurait été, de ce fait, prise à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant que la matérialité des faits relevés par le président du conseil général dans l'arrêté en litige du 10 mai 2007 pour justifier le licenciement de M. X est suffisamment établie par les pièces concordantes du dossier ; que M. X n'est pas fondé, dans ces conditions, à soutenir que ces faits auraient été dénaturés et que la mesure prise à son encontre reposerait sur des motifs matériellement inexacts ; que les faits qui lui sont reprochés, qui se rapportent, d'une part, à des manquements répétés au devoir d'obéissance hiérarchique, d'autre part, à des refus d'assumer certaines responsabilités relevant de ses fonctions comme la notation d'agents du service et, enfin, au non-respect de l'obligation de loyauté pour avoir adopté une attitude de dénigrement à l'égard de son employeur vis-à-vis d'interlocuteurs extérieurs et avoir entretenu des relations d'animosité et un comportement vindicatif à l'origine d'une dégradation de l'ambiance de travail au sein du service, sont au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier qu'il soit mis fin à ses fonctions, le département ne pouvant accepter le maintien d'un tel comportement qui avait fait l'objet d'une mise en garde de la part du président du conseil général ; que la double circonstance, à la supposer établie, que le laboratoire départemental aurait connu à l'arrivée de M. X une situation financière et humaine difficile et que lui-même n'aurait jamais fait l'objet antérieurement d'aucune sanction disciplinaire ne permet pas, en elle-même, eu égard aux responsabilités dévolues à l'intéressé et à l'importance du trouble porté au bon fonctionnement du service, de considérer que la sanction de licenciement prononcée contre lui, la plus sévère dans l'échelle des sanctions prévues à l'article 36 du décret du 15 février 1988, serait manifestement excessive ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

Considérant que, d'une part, M. X n'est pas fondé à réclamer le versement d'indemnités à raison des préjudices qu'il aurait subis du fait de l'arrêté attaqué dès lors que, comme il a été indiqué ci-dessus, celui-ci n'est pas entaché d'illégalité ; que, d'autre part, en vertu de l'article 43 du décret du 15 février 1988 précité, aucune indemnité liée à la rupture du contrat n'est due par l'employeur en cas de licenciement pour motifs disciplinaires ; que, par suite, M. X ne saurait prétendre à l'octroi d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Indre à la requête d'appel présentée par M. X, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Indre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X la somme que le département de l'Indre demande en application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de l'Indre tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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09BX01073


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LABOR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01073
Numéro NOR : CETATEXT000021697350 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-15;09bx01073 ?
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