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15/12/2009 | FRANCE | N°09BX01435

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2009, 09BX01435


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2009, présentée pour M. Houssen X, demeurant chez M. David Y, ..., par Me Sevin ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600194 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2006 du préfet de Mayotte lui refusant le séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros ;



4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2009, présentée pour M. Houssen X, demeurant chez M. David Y, ..., par Me Sevin ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600194 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2006 du préfet de Mayotte lui refusant le séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu le décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009,

- le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant malgache, entré en France le 26 décembre 1994 selon ses dires, relève appel du jugement, en date du 24 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Mayotte, en date du 15 juin 2006, portant refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 : (...) II- La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit l'existence de liens personnels et familiaux à Mayotte tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus porte la mention liens personnels et familiaux ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. X soutient qu'il réside à Mayotte depuis le 26 décembre 1994 et qu'il est le père de trois enfants nés à Mayotte le 2 juin 1995, le 3 octobre 1999 et le 14 août 2002, il ressort des pièces du dossier qu'il est séparé de la mère de son premier enfant et il ne conteste pas que la mère des deux autres enfants était en situation irrégulière à la date de la décision contestée ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir du fait que par un jugement en date du 25 juin 2008 du juge des affaires familiales, postérieur à la décision contestée, il s'est vu confier l'autorité parentale sur les trois enfants et que ceux-ci pourraient obtenir la nationalité française à leur majorité ; que l'intéressé ne démontre pas être dans l'impossibilité d'emmener avec lui ses trois enfants à Madagascar où il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales et alors même que ses enfants sont nés à Mayotte ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision du préfet n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, à la date de la décision contestée, l'aînée des filles de M. X avait commencé une scolarité depuis 2001, sa fille Nathalie, âgée de moins de quatre ans, n'était pas scolarisée et sa fille Natachat, âgée de moins de sept ans, avait suivi une scolarité en grande section de maternelle et en cours préparatoire ; qu'ainsi la décision, qui n'entraîne pas la séparation de M. X d'avec ses enfants, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York ;

Considérant que M. X ne saurait se prévaloir des stipulations de l'article 1er du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives aux garanties procédurales en matière d'expulsion d'étranger en situation régulière dès lors qu'une décision portant refus de titre de séjour, telle que la décision attaquée, ne présente pas le caractère d'une mesure d'expulsion et, d'autre part, que l'intéressé n'était pas en situation régulière à la date de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Mayotte en date du 15 juin 2006 portant refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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09BX01435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01435
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SEVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-15;09bx01435 ?
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