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15/12/2009 | FRANCE | N°09BX01730

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2009, 09BX01730


Vu la lettre en date du 13 juin 2008 par laquelle Mme Régine X, demeurant ... a saisi la Cour administrative d'appel de Bordeaux d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n°0404567 rendu le 28 décembre 2007 par le Tribunal administratif de Toulouse ;

Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 28 août 2009 sous le n°09BX01730 présenté pour Mme Régine X, par Me Dalbin ;

Mme X demande à la Cour :

- de condamner la commune de Laroque-des-Arcs à lui ve...

Vu la lettre en date du 13 juin 2008 par laquelle Mme Régine X, demeurant ... a saisi la Cour administrative d'appel de Bordeaux d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n°0404567 rendu le 28 décembre 2007 par le Tribunal administratif de Toulouse ;

Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 28 août 2009 sous le n°09BX01730 présenté pour Mme Régine X, par Me Dalbin ;

Mme X demande à la Cour :

- de condamner la commune de Laroque-des-Arcs à lui verser la somme de 33 612,96 euros, sous déduction de la provision déjà allouée, à titre de paiement des allocations d'assurance chômage qui lui sont dues à compter du 1er juillet 2003 jusqu'au terme avéré de ses droits sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

- de condamner ladite commune à lui verser la somme de 1 300 euros mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 10 mars 2009, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

- d'enjoindre à la commune de Laroque-des-Arcs de prendre un arrêté la plaçant en position de disponibilité d'office avec attribution des allocations de chômage à compter du 1er juillet 2003 dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de la commune de Laroque-des-Arcs la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative notamment ses articles L. 911-1 et R. 911-1 et suivants;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009,

- le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

- les observations de Me Soumer pour la commune de Laroque-des-Arcs ;

- et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 24 novembre 2009, présentée pour Mme Régine X ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 8 décembre 2009, présentée pour la commune de Laroque des Arcs ;

Vu les notes en délibéré enregistrées les 11 et 14 décembre 2009, présentées pour Mme Régine X ;

Considérant que Mme X a provoqué l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution, décidée par une ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 20 juillet 2009, en vue d'obtenir l'entière exécution du jugement en date du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé la décision en date du 29 octobre 2004 de la commune de Laroque-des-Arcs, employeur de Mme X, refusant de faire droit à la demande de celle-ci tendant au retrait de la mention pour convenances personnelles portée sur l'arrêté du maire de la commune en date du 24 juin 2003 qui la maintenait en position de disponibilité contre sa volonté et a, d'autre part, condamné la commune de Laroque-des-Arcs, qui n'avait pu réintégrer Mme X dans ses services à l'issue d'une période de disponibilité pour convenances personnelles de six ans, à verser à celle-ci les allocations pour perte d'emploi à compter du 1er juillet 2003 jusqu'au terme avéré de ses droits et de l'arrêt en date du 10 mars 2009 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux qui a confirmé ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'article L. 911-4 du même code est ainsi rédigé : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ; qu'aux termes de l'article R. 911-4 dudit code : Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 911-5 du code précité: Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ;

Considérant que l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Toulouse comportait nécessairement pour la commune l'obligation de rétablir Mme X dans une situation administrative régulière en prenant un arrêté la maintenant d'office en position de disponibilité à compter du 24 juin 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la présente décision aucune mesure n'a été prise en ce sens ; que la commune n'allègue pas que Mme X aurait été, depuis cette date, nommée sur un emploi vacant de la commune ou d'une autre collectivité publique, ni radiée des effectifs après avoir refusé successivement trois postes proposés en vue de sa réintégration, ni placée sur sa demande dans une autre position statutaire ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, d'enjoindre à la commune de Laroque-des-Arcs de prendre un arrêté maintenant d'office Mme X en disponibilité et, à défaut pour ladite commune de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de prononcer à son encontre une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement et l'arrêt précités auront reçu exécution ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour assurer l'exécution du jugement et de l'arrêt susmentionnés qui prévoyaient le versement au profit de Mme X d'un revenu de remplacement à compter du 1er juillet 2003, la commune de Laroque-des-Arcs a versé à celle-ci une somme de 13 771,20 euros, dont l'intéressée soutient qu'elle est insuffisante ; que la commune a, pour calculer cette somme, fait application des dispositions du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 qui fixe en son article 12-1er une durée d'indemnisation de 912 jours quand le demandeur d'emploi a, comme en l'espèce, moins de 50 ans et dispose d'une durée d'emploi de 426 jours au cours des 24 mois précédant la fin de l'engagement ; qu'ainsi, en versant la somme de 13 771,20 euros qui est le résultat de la multiplication de 912 jours par une base d'indemnisation journalière de 15,10 euros qui n'est pas contestée, la commune doit être regardée comme ayant exécuté les décisions juridictionnelles susmentionnées ; que la commune qui a versé la somme de 1 648,13 euros justifie s'être acquittée des intérêts qui étaient dus sur cette somme ;

Considérant qu'il est constant que la somme de 1 300 euros représentant les frais exposés et non compris dans les dépens pour la procédure d'appel a été versée par la commune de Laroque-des-Arcs à Mme X ; que, s'agissant de la somme de 1 200 euros que le Tribunal administratif de Toulouse a mise à la charge de ladite commune au titre des frais irrépétibles, celle-ci a été réglée par un mandat du 30 novembre 2009 ; que, dès lors, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de Laroque-des Arcs de lui verser cette somme sous astreinte ne sauraient être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de la commune de Laroque-des-Arcs le versement au profit de Mme X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la commune de Laroque-des-Arcs de prendre un arrêté maintenant d'office en disponibilité Mme X à compter du 1er juillet 2003.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Laroque-des-Arcs si elle ne justifie pas avoir dans le délai d'un mois qui suit la notification du présent arrêt exécuté le jugement du Tribunal administratif de Toulouse et l'arrêt de la Cour précités et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le maire de Laroque-des-Arcs communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter les décisions juridictionnelles suvisées.

Article 4 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté.

Article 5 : La commune de Laroque-des-Arcs versera à Mme X une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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09BX01730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01730
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : ALARY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-15;09bx01730 ?
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