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17/12/2009 | FRANCE | N°08BX00961

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2009, 08BX00961


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 4 avril 2008, le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500934 du 13 décembre 2007 du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, en tant qu'il a, à la demande de la Sarl Aviferme, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de rétablir la Sarl Avife

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Vu, enregistré au greffe de la Cour le 4 avril 2008, le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500934 du 13 décembre 2007 du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, en tant qu'il a, à la demande de la Sarl Aviferme, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de rétablir la Sarl Aviferme au rôle de l'impôt sur les sociétés des exercices 2000, 2001 et 2002 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 2 février 2009 fixant la clôture de l'instruction au 27 février 2009 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que la Sarl Aviferme, qui a pour activité la production et la commercialisation, à La Réunion, d'oeufs de poules servant à l'alimentation humaine, a bénéficié au titre des exercices 1999, 2000, 2001 et 2002 de l'avantage fiscal prévu par les dispositions de l'article 217 undecies du code général des impôts pour l'achat des poules pondeuses ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet au titre des exercices 2000, 2001 et 2002, l'administration fiscale a remis en cause l'avantage fiscal dont la société avait ainsi bénéficié ; que la société a contesté les redressements à l'impôt sur les sociétés ainsi que la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 2000, 2001 et 2002 ; que le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a déchargé la société des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés mises à sa charge, au titre de l'exercice 2000, à raison de la remise en cause des déficits et amortissements réputés différés, déclarés à l'issue de l'exercice 1999, et, au titre des exercices 2001 et 2002, à raison de la déduction de son résultat imposable du montant des achats de poules pondeuses ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, en ce qu'il a fait droit à la demande de la société ; que la Sarl Aviferme forme un appel incident tendant à ce qu'il soit fait intégralement droit à sa demande pour l'exercice 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 217 undecies du code général des impôts alors en vigueur : Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I de l'article 156 (...) La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions prévues au II du présent article et à l'article 199 undecies (...) II quater. Les investissements et les souscriptions au capital mentionnés aux I, II et II ter et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 5 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III (...) ;

Sur l'appel principal du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE :

Considérant que la Sarl Aviferme achète des poules pondeuses à l'état de poussins qu'elle élève pendant six mois ; que ces poules sont ensuite mises en poulailler où elles pondent pendant 48 semaines, puis elles sont revendues ; que pour apprécier la déductibilité de ces achats au titre des dispositions de l'article 217 undecies du code général des impôts précité, il y a lieu d'examiner si ces dépenses ont été réalisées à l'occasion de la création ou de l'extension de l'exploitation avicole de la Sarl Aviferme ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient la société, que les achats de poules pondeuses auxquels elle a procédé, à intervalles réguliers, au cours des années 1999, 2000, 2001 et 2002, aient eu d'autre objet que de renouveler sa capacité de production ; qu'ils ne revêtent donc pas le caractère d'un investissement productif au sens des dispositions de l'article 217 undecies du code général des impôts précité ;

Considérant que la Sarl Aviferme ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions en décharge, de la doctrine administrative issue de la réponse ministérielle faite à M. Delahais, député, le 12 février 1990, qui qualifie les poules pondeuses d'éléments de l'actif immobilisé, dès lors que cette réponse ministérielle n'a pas eu pour objet de qualifier les poules pondeuses d'investissement productif au sens de l'article 217 undecies du code général des impôts précité ; qu'elle ne peut davantage utilement se prévaloir de l'interprétation donnée par la commission européenne de ces dispositions, à l'occasion de l'examen de la compatibilité de cette aide fiscale avec le droit communautaire, laquelle, en tout état de cause, ne diffère pas de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour décharger la société intimée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés mises à sa charge, au titre de l'exercice 2000, à raison de la remise en cause des déficits et amortissements réputés différés, déclarés à l'issue de l'exercice 1999, et au titre des exercices 2001 et 2002, à raison de la déduction de son résultat imposable du montant des achats de poules pondeuses, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les poules pondeuses avaient le caractère d'un investissement productif au sens de l'article 217 undecies du code général des impôts ; que la Sarl Aviferme n'ayant invoqué aucun autre moyen, ni en première instance, ni en appel, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a déchargé la Sarl Aviferme des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 2000, 2001 et 2002 ;

Sur l'appel incident de la Sarl Aviferme :

Considérant que, comme il vient d'être dit, les achats de poules pondeuses n'ont pas le caractère d'investissement productif au sens des dispositions de l'article 217 undecies du code général des impôts ; que, dès lors, ces achats doivent être déduits des investissements pour lesquels la Sarl Aviferme a bénéficié de l'avantage fiscal prévu par ces dispositions ; qu'il s'ensuit que le montant des investissements réalisés au titre de l'exercice 2000, dont le caractère productif n'est pas contesté par l'administration fiscale, s'élève seulement à la somme de 1 483 575 F ; que ce montant est inférieur au seuil au-delà duquel le contribuable doit obtenir l'agrément préalable du ministre chargé du budget ; que, par suite, la Sarl Aviferme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice 2000, à raison des investissements autres que les achats de poules pondeuses qu'elle a déduits de ses résultats imposables en application de l'article 217 undecies du code général des impôts ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 13 décembre 2007 du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est annulé.

Article 2 : La Sarl Aviferme est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice 2000, à raison des investissements autres que les achats de poules pondeuses qu'elle a déduits de ses résultats imposables en application de l'article 217 undecies du code général des impôts.

Article 3 : La Sarl Aviferme est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés au titre des années 2001 et 2002, à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés.

Article 4 : Le surplus de la demande présentée par la Sarl Aviferme devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est rejeté.

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N° 08BX00961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00961
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-17;08bx00961 ?
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