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17/12/2009 | FRANCE | N°08BX01750

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2009, 08BX01750


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2008, présentée pour M. Gaston X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Ngafaounin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500408 du 9 juin 2008 du Tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations primitives de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2008, présentée pour M. Gaston X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Ngafaounin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500408 du 9 juin 2008 du Tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations primitives de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, propriétaire d'un immeuble situé route de Montabo à Cayenne, a donné celui-ci en location à l'association des amis et parents d'enfants handicapés (ADAPEI), laquelle l'a aménagé avec l'aide de l'Etat afin de créer des hébergements d'urgence destinés à l'accueil des personnes défavorisées ; que l'administration a établi deux impositions primitives à la taxe foncière sur les propriétés bâties au nom de M. X, en qualité de propriétaire de l'immeuble, au titre des années 2003 et 2004 ; que celui-ci a également été assujetti à la taxe professionnelle pour les mêmes années, à raison du même immeuble ; que l'administration a rejeté la demande de M. X tendant au bénéfice de l'exonération de taxe foncière prévue par l'article 1384 D du code général des impôts ; que, par jugement du 9 juin 2008, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur les cotisations primitives de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et a prononcé la décharge de ses cotisations de taxe professionnelle ; que M. X relève régulièrement appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes relatives à la taxe foncière ;

Sur les conclusions en décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure de redressement :

Considérant que les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur départemental des services fiscaux rejette la réclamation dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé des impositions contestées ; qu'ainsi, est inopérant le moyen tiré par M. X de ce que la décision de rejet de sa réclamation à l'encontre des impositions établies au titre des années 2003 et 2004 aurait été signée par une autorité incompétente ;

En ce qui concerne le bien-fondé :

Considérant que M. X demande le bénéfice de l'exonération de taxe foncière prévue par les dispositions de l'article 1384 D du code général des impôts, pour un immeuble situé route de Montabo à Cayenne, dont il est propriétaire et qu'il donne en location à l'association ADAPEI ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1384 D du code général des impôts alors en vigueur : A compter du 1er janvier 2000, les locaux acquis ou aménagés avec une aide de l'Etat à la création d'hébergements d'urgence destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans. L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'aménagement ou, à défaut de travaux d'aménagement, celle de l'acquisition des locaux ; elle est remise en cause lorsque les locaux ne sont plus affectés à l'hébergement d'urgence. La définition des locaux entrant dans le champ d'application du présent article, ainsi que les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes concernés sont fixées par décret (Voir annexe III. Art. 315-0 bis A à 315 ter) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 315-0 bis A de l'annexe III audit code alors applicable : Les locaux entrant dans le champ d'application de l'article 1384 D du code général des impôts s'entendent : 1° Des locaux acquis à compter du 1er janvier 1999 et affectés à l'hébergement d'urgence des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ne bénéficiant pas de l'aide sociale prévue à l'article L . 345-1 du code de l'action sociale et des familles et n'étant pas titulaires des aides prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Des locaux qui ont fait l'objet de travaux d'aménagement achevés à compter du 1er janvier 1999 en vue soit de les affecter à l'hébergement d'urgence des personnes visées au 1°, soit d'améliorer l'hébergement existant ; qu'aux termes des dispositions de l'article 315-0 bis C de la même annexe III : Pour les immeubles mentionnés au 2° de l'article 315-0 bis A, la déclaration doit préciser la date d'achèvement des travaux d'aménagement ainsi que la date de décision et de versement par l'Etat de l'aide à la création d'hébergements d'urgence. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération prévue à l'article 1384 D du code général des impôts porte sur la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à la construction ou partie de construction remplissant les conditions requises qu'il appartient au contribuable de justifier ; qu'ainsi, pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 D du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments permettant leur identification, accompagnée de la convention mentionnée à l'article 315-0 bis B ; que, pour les immeubles mentionnés au 2° de l'article 315-0 bis A, la déclaration doit préciser la date d'achèvement des travaux d'aménagement ainsi que la date de décision et de versement par l'Etat de l'aide à la création d'hébergements d'urgence et doit être accompagnée des pièces justificatives ;

Considérant, que le requérant, qui se borne à soutenir que les pièces justificatives demandées par l'administration n'auraient pas été fournies car celle-ci aurait refusé de lui adresser les imprimés nécessaires et que certaines pièces ont été fournies par l'ADAPEI, ne justifie pas avoir fourni les éléments demandés, et notamment les factures détaillées des travaux d'aménagement réalisés en mai et juin 2002 et le justificatif des subventions versées pour financer ces travaux ; qu'aucun élément ne permet d'apprécier la date d'achèvement des travaux pour déterminer le point de départ d'une éventuelle exonération ; que les pièces produites, dont certaines ne constituent que des devis et d'autres sont postérieures au fait générateur de la taxe foncière en litige, sont insuffisantes pour permettre de regarder les travaux réalisés comme constituant des travaux d'aménagement au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX01750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01750
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : NGAFAOUNAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-17;08bx01750 ?
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