La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2009 | FRANCE | N°08BX01814

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2009, 08BX01814


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2008, présentée pour la SARL FLB, dont le siège social est situé au lieu-dit Le Bourg à Epargnes (17120), représenté par son gérant en exercice, par Me Lopez ; la SARL FLB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701047, 0701048 et 0701049 du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de

s exercices 2000, 2001 et 2002 et des pénalités et intérêts y afférents ;

2°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2008, présentée pour la SARL FLB, dont le siège social est situé au lieu-dit Le Bourg à Epargnes (17120), représenté par son gérant en exercice, par Me Lopez ; la SARL FLB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701047, 0701048 et 0701049 du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2000, 2001 et 2002 et des pénalités et intérêts y afférents ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités et intérêts y afférents ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de M. Braud, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que la SARL FLB, qui exploite à Epargnes (Charente-Maritime) un établissement composé d'une brasserie, d'une discothèque et de deux clubs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 29 septembre 2000 au 31 décembre 2002 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, elle a notamment été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2000, 2001 et 2002 ; que, par un jugement en date du 15 mai 2008, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes de la SARL FLB tendant à la décharge de ces impositions ; que la SARL FLB relève appel dudit jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code de justice administrative : Les jugements sont publics. Ils mentionnent les noms des juges qui les ont rendus ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société appelante, il résulte des énonciations mêmes du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve contraire, que les magistrats qui ont siégé à l'audience publique sont les mêmes que ceux qui ont délibéré ; que le jugement attaqué n'est donc pas irrégulier ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la notification de redressements en tant qu'elle concerne les exercices clos en 2000 et 2001 : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre dans sa rédaction applicable à la notification de redressements en tant qu'elle concerne l'exercice clos en 2002 : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que les notifications de redressements adressées par l'administration au contribuable doivent être suffisamment motivées pour permettre à l'intéressé de formuler utilement ses observations ; que le caractère suffisamment motivé d'une notification de redressements s'apprécie, en principe, par rapport au document adressé par le service au contribuable ;

Considérant que la SARL FLB soutient que la notification de redressements dont elle a accusé réception le 23 octobre 2003 ne mentionne ni les bases des redressements ni les montants des impositions ; que si l'administration fiscale fait valoir que la notification de redressements adressée à la SARL FLB, qui comportait, nonobstant l'indication erronée figurant en première page, 23 feuilles, détaillait précisément les bases des redressements et les montants des impositions, la société appelante soutient avoir reçu une notification de redressements comportant 18 feuilles, conformément à ce qui était indiqué en première page ; qu'à supposer même que la notification de redressements adressée à la SARL FLB ait été incomplète et que ses feuilles n'aient pas été numérotées, l'exemplaire de la notification de redressements produit par la SARL FLB traite de la détermination du chiffre d'affaires global, et plus précisément des recettes représentant le droit d'entrée, avant d'aborder à la page suivante, sans aucune transition et sans aucun titre, la motivation des pénalités de mauvaise foi ; qu'eu égard à ce changement manifeste de thématique, la société requérante ne pouvait ignorer, nonobstant la concordance entre le nombre de feuilles annoncé et le nombre de feuilles composant la notification de redressements, que cette dernière était incomplète ; qu'il incombait dès lors à la SARL FLB d'accomplir les démarches nécessaires auprès de l'administration fiscale pour obtenir les pages manquantes ; qu'à défaut de l'accomplissement de telles démarches, le caractère suffisamment motivé de la notification de redressements doit s'apprécier par rapport au document produit par l'administration fiscale ;

Considérant que ce document comporte, avec suffisamment de précisions pour permettre à la SARL FLB de présenter utilement des observations, la désignation de l'impôt concerné par les redressements envisagés, ainsi que les motifs et l'indication des montants de ces derniers, pour chacun des trois exercices, et précise les nouvelles bases d'imposition en résultant ; qu'elle détaille également, conformément aux dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales applicable à la notification de redressements en cause en tant qu'elle concerne des impositions résultant de la mise en oeuvre d'une procédure de redressement contradictoire, les conséquences financières des redressements ; qu'ainsi, la notification de redressements du 20 octobre 2003 est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FLB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SARL FLB la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL FLB est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 08BX01814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01814
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LOPEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-17;08bx01814 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award