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17/12/2009 | FRANCE | N°08BX01815

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2009, 08BX01815


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2008, présentée pour M. et Mme François X, demeurant ..., par Me Lopez ; M. et Mme X demandent à la Cour:

1°) d'annuler le jugement n° 071044, 0701045 et 0701046 en date du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des intérêts et pénalités y affé

rents ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 500 euros au titre des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2008, présentée pour M. et Mme François X, demeurant ..., par Me Lopez ; M. et Mme X demandent à la Cour:

1°) d'annuler le jugement n° 071044, 0701045 et 0701046 en date du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des intérêts et pénalités y afférents ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de M. Braud, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que, le 29 septembre 2000, la SNC FLB, société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, qui exploitait à Epargnes (Charente-Maritime) un établissement composé d'une brasserie, d'une discothèque et de deux clubs, a été transformée en une société de capitaux dénommée SARL FLB ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 29 septembre 2000 au 31 décembre 2002 ; que, dans le cadre des opérations de contrôle, l'administration fiscale a constaté que M. et Mme X, associés majoritaires de la société, exerçaient la gestion de fait de cette dernière ; qu'au terme de la vérification de comptabilité de la SARL FLB, M. et Mme X ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu, d'une part, au titre de l'année 2000 en leur qualité d'associés de la SNC FLB et, d'autre part, au titre des années 2001 et 2002 en leur qualité de bénéficiaires de revenus distribués par la SARL FLB ; que, par un jugement en date du 15 mai 2008, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de ces impositions ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code de justice administrative : Les jugements sont publics. Ils mentionnent les noms des juges qui les ont rendus ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte des énonciations mêmes du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve contraire, que les magistrats qui ont siégé à l'audience publique sont les mêmes que ceux qui ont délibéré ; que le jugement attaqué n'est donc pas irrégulier ;

Sur les impositions supplémentaires émises au titre de l'année 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ; qu'aux termes de l'article R. 60-3 dudit livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'application combinée des dispositions précitées des articles L. 53 et R. 60-3 du livre des procédures fiscales, que l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires concernant une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu doit être uniquement notifié à ladite société ; que, dès lors, la circonstance que l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires concernant la SNC FLB, qui n'avait pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, n'ait pas été notifié à M. et Mme X, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur les impositions supplémentaires émises au titre des années 2001 et 2002 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu du principe de l'indépendance des procédures d'imposition, les moyens contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la SARL FLB sont inopérants au regard des impositions personnelles mises à la charge de ses associés, dès lors que la société était soumise, au titre des années 2001 et 2002, au régime d'imposition des sociétés de capitaux ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ; qu'aux termes de l'article L. 66 de ce livre : Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 193 dudit livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ;

Considérant, d'une part, qu'en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 2001, il n'est pas contesté que les intéressés n'ont pas répondu dans le délai légal à la notification de redressements en date du 13 mai 2004 ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales que M. et Mme X sont réputés avoir accepté lesdits redressements et ne peuvent, dès lors, obtenir, par la voie contentieuse, la décharge qu'ils sollicitent qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 2002, il n'est pas contesté que les intéressés n'ont pas déposé, malgré une mise en demeure, de déclaration de revenu global au titre de l'année 2002 et ont de ce fait été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu selon la procédure de taxation d'office ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales qu'il appartient à M. et Mme X d'apporter la preuve du caractère exagéré des suppléments d'impôt auxquels ils ont été assujettis ;

Considérant que M. et Mme X détiennent à eux deux 84 % du capital de la SARL FLB ; qu'il n'est pas contesté qu'ils ont exercé durant la période en cause la gestion de fait de cette société ; que la SARL FLB a désigné M. X comme bénéficiaire des revenus distribués au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ; que M. et Mme X ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2001 et 2002 à raison de la prise en compte des revenus distribués par la SARL FLB ; qu'en se bornant à soutenir qu'ils n'ont pas appréhendé les revenus distribués par la SARL FLB, M. et Mme X n'apportent pas la preuve du caractère exagéré des suppléments d'impôt auxquels ils ont été assujettis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 08BX01815


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LOPEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 17/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01815
Numéro NOR : CETATEXT000021697247 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-17;08bx01815 ?
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