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17/12/2009 | FRANCE | N°08BX02902

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2009, 08BX02902


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe du Conseil d'Etat les 21 septembre 2007 et 21 décembre 2007 et au greffe de la Cour, sous le n° 08BX02902, le 24 novembre 2008, présentés pour Mme Marylène X, demeurant ..., par Me Blondel ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 050098 du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2004 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a suspendu le paiement de la pension de réversion servie

par le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements ind...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe du Conseil d'Etat les 21 septembre 2007 et 21 décembre 2007 et au greffe de la Cour, sous le n° 08BX02902, le 24 novembre 2008, présentés pour Mme Marylène X, demeurant ..., par Me Blondel ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 050098 du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2004 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a suspendu le paiement de la pension de réversion servie par le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et lui a demandé le remboursement d'un trop perçu de 63 315, 60 euros ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat modifié, dans sa rédaction issue du décret n° 86-1285 du 18 décembre 1986 ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de M. Braud, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite du décès de M. X, ouvrier de l'Etat exerçant les fonctions d'électromécanicien au centre d'essais des propulseurs de Saclay, sa veuve s'est vue attribuer, à compter du 1er juillet 1996, la réversion d'une pension du régime des ouvriers des établissements industriels de l'Etat versée par la Caisse des dépôts et consignations ; qu'en 1998, le ministère de la défense a reconnu que le décès de M. X était consécutif à une maladie professionnelle et a attribué à sa veuve la réversion d'une rente d'accident du travail du régime général de la sécurité sociale avec effet rétroactif au 1er juillet 1996 ; que, par un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, en date du 16 janvier 2001, qui a estimé que le décès de M. X était imputable à une faute inexcusable de son employeur, l'Etat a été condamné à verser rétroactivement à Mme X une majoration de la rente d'accident du travail à compter du 7 juillet 1998 ; que, par une décision en date du 19 novembre 2004, la Caisse des dépôts et consignations a suspendu le paiement de la pension dont bénéficiait Mme X et lui a réclamé le remboursement d'un trop perçu d'un montant de 63 315,60 euros ; que, par un jugement en date du 19 juillet 2007, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 63 315, 60 euros en réparation des préjudices ainsi causés ; que Mme X interjette appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision rendue par la juridiction administrative : (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ;

Considérant que, d'une part, le fait pour le jugement attaqué d'avoir visé les autres pièces du dossier sans en détailler le contenu n'est pas irrégulier ; que, d'autre part, si les visas du jugement attaqué font mention sans davantage de précisions du décret n° 65-836 du 24 septembre 2005 modifié, du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code de la sécurité sociale et du code de justice administrative, les motifs de ce jugement précisent les dispositions de ces décrets et codes dont le tribunal a fait application ; que ledit jugement satisfait ainsi aux dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 51 du décret du 5 octobre 2004 susvisé : Sont abrogés : I. - A compter du 1er janvier 2004 : 1° Le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à l'exception de son titre Ier (...) II. - A compter de la date de publication du présent décret : (...) 2° Le titre Ier du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 52 dudit décret : Sauf disposition contraire et à l'exception des titres Ier et V, les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2004 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par la décision en date du 19 novembre 2004, la Caisse des dépôts et consignations a notamment sollicité le remboursement d'un trop perçu au titre des pensions versées à Mme X entre le 1er juillet 1996 et le 1er octobre 2004 ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles 51 et 52 du décret du 5 octobre 2004 que le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat relevait, jusqu'au 31 décembre 2003, du décret du 24 septembre 1965 ; qu'en revanche, à compter du 1er janvier 2004, et à l'exception des dispositions du titre Ier du décret du 24 septembre 1965, le régime des pensions desdits ouvriers relève désormais du décret du 5 octobre 2004 ; qu'ainsi, eu égard à la période en cause, le tribunal a pu, sans entacher son jugement d'une contradiction de motifs, appliquer successivement les dispositions des décrets du 24 septembre 1965 et du 5 octobre 2004 afin d'apprécier le bien-fondé du remboursement mis à la charge de Mme X ;

Considérant, en dernier lieu, que, pour écarter le moyen tiré du défaut de base légale de la décision du 19 novembre 2004, les premiers juges ont indiqué que le visa du décret du 5 octobre 2004 au lieu du décret du 24 septembre 1965 relevait d'une simple erreur matérielle ; que ce faisant, les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce que soutient Mme X, procédé d'office à une substitution de base légale ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et de l'article R. 611-7 du code de justice administrative au motif que le tribunal n'aurait pas mis à même la requérante de présenter des observations sur la substitution de base légale prétendument opérée doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 31-1 du décret du 24 septembre 1965 susvisé, applicable aux droits à pension perçus entre le 1er juillet 1996 et le 31 décembre 2003 : Les pensions acquises au titre de l'article 3 du présent décret se cumulent avec les rentes allouées en application du livre IV du code de la sécurité sociale, sans toutefois, lorsque la pension est concédée en raison d'infirmités ou de maladie résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, que le montant de la pension, augmenté du montant non réductible de la rente, puisse excéder les émoluments de base visés à l'article 9 ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 5 octobre 2004 susvisé applicable aux droits à pension perçus à partir du 1er janvier 2004 : Les pensions acquises au titre de l'article 3 se cumulent avec les rentes allouées en application du livre IV du code de la sécurité sociale, sans toutefois, lorsque la pension est concédée en raison d'infirmités ou de maladie résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, que le montant de la pension, augmenté du montant non réductible de la rente, puisse excéder les émoluments de base mentionnés à l'article 14 ;

Considérant que la décision du 19 novembre 2004 vise les dispositions précitées de l'article 49 du décret du 5 octobre 2004 ; que Mme X fait valoir que cette décision, en tant qu'elle applique la règle du cumul, est dépourvue de base légale au motif que les dispositions du décret du 5 octobre 2004, à l'exception du titre Ier, n'entraient en vigueur que le 1er janvier 2004 ; qu'il résulte cependant des dispositions précitées de l'article 31-1 du décret du 24 septembre 1965 que la règle du cumul était également opposable aux droits à pension perçus par Mme X avant le 1er juillet 2004 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X fait valoir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en appliquant les articles 35 et 40 du décret du 5 octobre 2004 alors que ces dispositions n'étaient pas applicables à une partie de la période en litige ; que, cependant, ces dispositions régissent l'exercice du droit de restitution de sommes indûment versées au titre des pensions et non les droits à pension en cause ; qu'il convenait, par conséquent, d'appliquer la réglementation applicable à la date de la mise en oeuvre du droit de restitution ; que ce droit a été exercé par la décision du 19 novembre 2004 précitée, date à laquelle était applicable le décret susmentionné ; que l'erreur de droit ainsi alléguée manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 434-7 du code de la sécurité sociale dispose : En cas d'accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants ; qu'aux termes de l'article L. 434-8 dudit code dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint survivant a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à la condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'il ait eu, à la date du décès, une durée déterminée (...) ; qu'aux termes de l'article L. 452-2 de ce code : Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre (...) Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale (...) Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17 (...) ;

Considérant que la requérante fait valoir que la majoration de la rente accordée en application du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry en date du 16 janvier 2001 ne devait pas être prise en compte pour déterminer si le cumul de la pension de réversion et de la rente pour maladie professionnelle excédait le montant des émoluments de base au motif qu'elle lui a été attribuée non pas dans un but indemnitaire mais dans un but répressif au regard de la faute inexcusable commise par l'employeur ; que, toutefois, le motif de versement d'une majoration est sans influence sur le régime qui lui est applicable ; que cette majoration constitue l'accessoire de la rente versée en application des dispositions précitées de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 452-2 de ce code qu'elle relève de ce fait des dispositions applicables à la rente à laquelle elle se rattache, notamment en ce qui concerne la revalorisation ; qu'en l'absence de dispositions contraires, cette majoration de la rente doit dès lors être regardée comme faisant partie du montant non réductible de la rente au sens des articles 31-1 du décret du 24 septembre 1965 et 49 du décret du 5 octobre 2004 ; que, par suite, c'est à bon droit que la Caisse des dépôts et consignations et les premiers juges ont pris en compte cette majoration pour l'application de la règle du cumul ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 31 du décret du 24 septembre 1965 susvisé applicable aux droits à pension perçus entre le 1er juillet 1996 et le 31 décembre 2003 : Les ouvriers de l'Etat tributaires du présent décret sont soumis, en matière de cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions, ou de cumul d'accessoires de pensions, aux dispositions applicables aux agents de l'Etat tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 5 octobre 2004 susvisé applicable aux droits à pension perçus à partir du 1er janvier 2004 : I. - Les cumuls de pensions attribuées au titre du présent décret avec les rémunérations publiques, ou d'autres pensions et les cumuls d'accessoires de pension sont réglés conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat et à leurs ayants cause relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) ; que l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose : Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ;

Considérant qu'il n'est plus contesté que Mme X n'a pas avisé la Caisse des dépôts et consignations qu'elle percevait une rente viagère d'accident du travail versée par le ministère de la défense ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, cette omission fait obstacle à ce qu'elle puisse se prévaloir des dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraites limitant à l'année de constatation du trop-perçu et aux trois années antérieures la période de récupération de pensions indûment versées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08BX02902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02902
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-17;08bx02902 ?
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