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17/12/2009 | FRANCE | N°09BX00593

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2009, 09BX00593


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2009, présentée pour M. Aradjabu X, demeurant ASTI, 10 rue Causserouge à Bordeaux (33000), par Me Cesso ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804877 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 18 août 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit a

rrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2009, présentée pour M. Aradjabu X, demeurant ASTI, 10 rue Causserouge à Bordeaux (33000), par Me Cesso ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804877 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 18 août 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux du 12 octobre 2009 accordant à M. Aradjabu X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- les observations de Me Cesso, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2008 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X soutient que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le caractère exceptionnel et/ou humanitaire de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des écritures du requérant en première instance que le moyen tiré du caractère exceptionnel et/ou humanitaire de sa situation n'était soulevé qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et était, dès lors, inopérant ; que, par suite, et en tout état de cause, le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par un requérant à l'appui de ses moyens, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que, par arrêté du 31 janvier 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 01 de janvier/février 2008, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. Christian Viton, préfet délégué pour la sécurité et la défense, à l'effet de signer notamment tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de la Gironde , dont fait partie le bureau des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Quant à la décision portant refus de séjour :

Considérant que M. X a présenté sa demande de titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, en qualité de salarié, en faisant état d'une promesse d'embauche de la société Francis Express, pour un emploi de manutentionnaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions dérogatoires de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent au préfet de délivrer un titre de séjour au regard d'une appréciation discrétionnaire de la situation de l'étranger même non pourvu d'un visa de long séjour, ne créent aucun droit au profit de l'intéressé ; que le requérant, par les moyens qu'il invoque, n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet s'est fondé, d'une part, sur le fait que l'activité professionnelle projetée ne figure pas sur la liste établie par l'arrêté du 18 janvier 2008 et, d'autre part, sur l'absence de visa long séjour salarié ; que si la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispense de la condition du visa prévue par l'article L. 313-11 du même code, le métier de manutentionnaire ne figure pas sur la liste de ceux caractérisés, dans la région Aquitaine, par des difficultés de recrutement, telle que fixée en annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la confédération suisse ; qu'ainsi, le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce dernier motif ; que, par suite, il n'était pas tenu de transmettre la demande de M. X à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle, les premiers juges ont relevé que M. X était célibataire et disposait d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et son enfant ; qu'en appel, le requérant n'apporte aucun élément de nature à infirmer cette analyse ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Quant à la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'ainsi qu'il a été précédemment indiqué, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale ; que, par suite, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée ;

Quant à la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que si M. X soutient qu'il pourrait être victime de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, en raison notamment des liens de parenté qu'il aurait avec M. Y, accusé d'être l'assassin de l'ancien président du Congo, il n'apporte, en tout état de cause, pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir la réalité de risques personnels et actuels, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ; que, dès lors, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

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N° 09BX00593


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 17/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00593
Numéro NOR : CETATEXT000021697316 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-17;09bx00593 ?
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