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17/12/2009 | FRANCE | N°09BX00748

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2009, 09BX00748


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2009, présentée pour Mme Aimée Olga X, demeurant ..., par Me Chambaret ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804749 en date du 23 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de Madagascar ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'articl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2009, présentée pour Mme Aimée Olga X, demeurant ..., par Me Chambaret ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804749 en date du 23 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de Madagascar ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- les observations de Me Chambaret, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que Mme X, ressortissante malgache, a obtenu pour la première fois un titre de séjour en qualité de visiteur en 1996, puis de nouveau en 2000 et 2004 ; qu'elle est revenue en France pour la dernière fois le 6 avril 2008 sous le couvert d'un visa de 54 jours et a présenté le 2 mai 2008 une demande de titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; que cette demande a été rejetée par le préfet de la Haute-Garonne par arrêté en date du 8 octobre 2008 ; que Mme X relève appel du jugement du 23 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 octobre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la demande de titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français de Mme X a été rejetée au motif qu'il ressortait d'une note établie par le vice consul de France à Tananarive du 23 mai 2008 qu'elle disposait dans son pays de biens immobiliers et revenus conséquents et qu'elle ne pouvait être regardée comme étant à la charge effective de ses enfants ; que la décision attaquée, qui vise expressément les dispositions dont elle fait application et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de l'intéressée, est suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme X fait valoir que le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale dès lors que son époux est décédé en 1996, que ses deux fils et trois filles, dont quatre ont la nationalité française, vivent tous en France et que, âgée de 69 ans, elle rencontre des problèmes de santé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X, qui a vécu la majeure partie de sa vie à Madagascar, pays qu'elle a quitté en 2008, n'ait plus d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine ; que le certificat médical en date du 30 octobre 2008 ne permet pas d'établir que son état de santé justifierait qu'elle reste auprès de ses enfants ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions et de la durée du séjour en France de Mme X, le refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en admettant que le préfet, en rejetant la demande d'admission au séjour de Mme X à quelque titre que ce soit , ait entendu refuser à l'intéressée la délivrance d'une carte de séjour visiteur sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa décision sur ce point n'était pas irrégulière ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de son droit à l'obtention de ce titre de séjour au motif qu'elle ne justifiait pas d'un visa de plus de trois mois exigé par ces dispositions ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 et applicable en l'espèce : I (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait dû faire l'objet d'une motivation spécifique ; que si Mme X affirme que les dispositions précitées sont incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec celles de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, il résulte des termes mêmes de ces articles que le principe de non-discrimination qu'ils édictent ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ou par ce pacte ; que la requérante, qui n'a donné aucune précision sur le droit ou la liberté dont la jouissance serait affectée par les dispositions susmentionnées, ne met pas le juge à même d'apprécier le bien-fondé de ces moyens ; que, par ailleurs, une délibération de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, qui n'est pas une juridiction, ne saurait, en tout état de cause, avoir pour effet de rendre inapplicable une disposition législative ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 09BX00748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00748
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-17;09bx00748 ?
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