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17/12/2009 | FRANCE | N°09BX00952

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2009, 09BX00952


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2009, la requête présentée pour M. Edo X, demeurant chez M. Daniel Georges Y, ..., par Me Préguimbeau ; M. X demande à la Cour :

- à titre principal :

1°) d'annuler le jugement n° 0801244 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2008 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 août

2008 susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2009, la requête présentée pour M. Edo X, demeurant chez M. Daniel Georges Y, ..., par Me Préguimbeau ; M. X demande à la Cour :

- à titre principal :

1°) d'annuler le jugement n° 0801244 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2008 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 août 2008 susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

- à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- et dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, au profit de son avocat, les sommes de 1 794 euros toutes taxes comprises et de 8,84 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, au profit du requérant la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, notamment son article 24 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Viard, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise (RDC), est entré en France irrégulièrement, le 4 décembre 2003 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le bénéfice du statut de réfugié politique, qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 5 février 2004, puis par la Commission des recours des réfugiés, le 1er avril 2005 ; que sa demande de réexamen a également été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 15 octobre 2007, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 30 juin 2008 ; que le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre, le 7 août 2008, un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel il sera reconduit à défaut de se conformer à cette obligation ; qu'il a contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Limoges ; qu'il fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par le requérant, ont répondu à tous les moyens invoqués et notamment à celui tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de séjour ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité dont le jugement serait entaché doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; que la décision refusant de délivrer à M. X une carte de résident doit être regardée comme ayant été prise en réponse à la demande d'admission au séjour du requérant en qualité de demandeur d'asile ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de séjour, est suffisamment motivée au regard des obligations découlant de la loi du 11 juillet 1979 ; que la motivation de cette décision, qui fait notamment état de la présence dans son pays d'origine de la présence de ses deux enfants mineurs, n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale du requérant ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation ne sauraient être accueillis ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision portant refus de séjour n'implique pas, par elle-même, le retour du requérant dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant à l'encontre de cette décision ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L' obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux étrangers en situation irrégulière, notamment des dispositions des chapitres I et II du titre 1er du livre V, lesquelles ouvrent un recours suspensif de l'obligation de quitter le territoire français devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ce recours doit être présenté et jugé, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, M. X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Considérant, enfin, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas, par elle-même, le retour du requérant dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant à l'encontre de cette décision ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. X avant de prendre la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé, laquelle comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, en tout état de cause, être écarté, de même que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus relatifs à l'obligation de quitter le territoire français, celui tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Congo ; que, toutefois, et alors que sa demande d'admission au statut de réfugié politique a été, comme il a été dit ci-dessus, rejetée à plusieurs reprises, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Commission des recours des réfugiés et, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, il n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir, à la date de la décision attaquée, la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans ce pays ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX00952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00952
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-17;09bx00952 ?
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