La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2009 | FRANCE | N°09BX01318

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2009, 09BX01318


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2009, la requête présentée pour Mme Noura X, demeurant Maison maternelle, 1 place Vialas à Lavaur (81500), par Me Dujardin ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805469 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 2008 du préfet du Tarn prononçant à son encontre un refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de d

estination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2009, la requête présentée pour Mme Noura X, demeurant Maison maternelle, 1 place Vialas à Lavaur (81500), par Me Dujardin ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805469 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 2008 du préfet du Tarn prononçant à son encontre un refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 31 mars 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2008 par lequel le préfet du Tarn a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ;

Sur la décision de refus de séjour en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, fait valoir qu'elle est entrée en France, le 16 décembre 2006, pour venir s'occuper de son père âgé et malade, qui nécessite l'assistance d'une tierce personne, et qu'elle a donné naissance en France, le 21 mars 2008, à une fille ; que les certificats médicaux produits sont toutefois insuffisants pour établir que l'état de santé de son père, qui vit en France séparé de sa famille depuis 36 ans, requiert sa présence continue à ses côtés ; qu'il n'est pas davantage établi qu'elle résiderait à ses côtés et serait le seul membre de sa famille à pouvoir l'aider ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de l'entrée en France de Mme X et de ce qu'elle pourra emmener avec elle sa fille, la décision en date du 8 décembre 2008 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en conséquence, le préfet du Tarn n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que Mme X ne remplit pas les conditions posées par l'article 3 de l'accord franco-marocain pour exercer une activité salariée en France ; que, par suite, la seule circonstance qu'elle souhaiterait exercer en France une activité professionnelle ne saurait faire regarder la décision du préfet comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme X n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit quant à la situation de la requérante, et eu égard au fait quelle pourra emmener avec elle sa fille mineure, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation de ces stipulations ;

Considérant, enfin, que les difficultés de réintégration dues à sa situation personnelle que la requérante allègue en cas de retour au Maroc ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'illégalité, en prévoyant qu'à défaut de se conformer à l'obligation de quitter le territoire français, elle serait éloignée à destination du Maroc ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme X ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09BX01318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01318
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DUJARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-17;09bx01318 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award