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22/12/2009 | FRANCE | N°07BX00653

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2009, 07BX00653


Vu l'arrêt du 14 octobre 2008 par lequel la cour, statuant sur les requêtes présentées :

1°) sous le n° 07BX00653 pour Mme Carine A, demeurant ..., et tendant à ce que la cour, d'une part, annule le jugement n° 0203221 du 20 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot soit condamné à lui verser la somme totale de 213 350,09 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de son hospitalisation dans cet établissement entre le 9 avril et le 24 juin 1998, et, d'au

tre part, condamne le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot à lui v...

Vu l'arrêt du 14 octobre 2008 par lequel la cour, statuant sur les requêtes présentées :

1°) sous le n° 07BX00653 pour Mme Carine A, demeurant ..., et tendant à ce que la cour, d'une part, annule le jugement n° 0203221 du 20 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot soit condamné à lui verser la somme totale de 213 350,09 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de son hospitalisation dans cet établissement entre le 9 avril et le 24 juin 1998, et, d'autre part, condamne le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot à lui verser une indemnité de 243 349, 89 euros, ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) sous le n° 07BX01140 pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT-ET-GARONNE, et tendant à ce que la cour condamne le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot à lui verser la somme de 123 813,59 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des débours qu'elle a exposés pour le compte de Mme A, la somme de 941 euros au titre de l'article L. 376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale ainsi que la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,

a ordonné une expertise en vue :

- de déterminer si, compte tenu notamment de l'état de Mme A au début de son hospitalisation, de l'évolution de cet état et des opérations qu'elle a subies au centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot, une artériographie ou tout autre examen vasculaire aurait dû être réalisé au cours de son séjour dans cet établissement et, dans l'affirmative, de préciser à quelle date ;

- de préciser la probabilité qu'aurait eu Mme A d'éviter une aggravation de son état, laquelle devra être évaluée, dans l'hypothèse où une artériographie ou tout autre examen vasculaire aurait été réalisé plus tôt, ainsi que dans l'hypothèse où la première réfection de son pansement aurait été faite à une date choisie en conformité avec l'état de l'art médical ;

- de procéder à une estimation de la fraction du dommage corporel correspondant à la probabilité qu'aurait eu Mme A d'éviter l'aggravation de son état dans les hypothèses précédemment définies ;

Vu enregistré au greffe de la cour le 25 juin 2009, le rapport de l'expert désigné par décision du président de la cour ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- les observations de Me Planet, pour Mme A,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par un arrêt en date du 14 octobre 2008, la cour, après avoir joint les requêtes de Mme A et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT-ET-GARONNE, a estimé que la réfection tardive du pansement de la fracture ouverte que présentait Mme A à sa jambe gauche lors de son entrée au centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot a constitué une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service ayant compromis les chances de Mme A d'échapper à l'aggravation de l'infection de sa fracture découverte lors de la réfection du pansement, et ordonné qu'il soit procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise en vue de déterminer si, compte tenu notamment de l'état de Mme A au début de son hospitalisation, de l'évolution de cet état et des opérations qu'elle a subies au centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot, une artériographie ou tout autre examen vasculaire aurait dû être réalisé au cours de son séjour dans cet établissement et, dans l'affirmative, de préciser à quelle date, de préciser la probabilité qu'aurait eu Mme A d'éviter une aggravation de son état dans l'hypothèse où une artériographie ou tout autre examen vasculaire aurait été réalisé plus tôt, ainsi que dans l'hypothèse où la première réfection de son pansement aurait été faite à une date choisie en conformité avec l'état de l'art médical, et, enfin, de procéder à une estimation de la fraction du dommage corporel correspondant à la probabilité qu'aurait eu Mme A d'éviter l'aggravation de son état dans les hypothèses précédemment définies ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par la cour, qu'en s'abstenant de procéder, tout au long du séjour de Mme A au sein de son établissement, au contrôle artériel qui eût permis de découvrir la thrombose de l'artère poplitée que présentait l'intéressée plus tôt qu'elle ne l'a été une fois son transfert au centre hospitalier de Bordeaux réalisé, le 26 juin 1998, alors que l'enclouage qui a été pratiqué dès le premier jour de son hospitalisation, le 9 avril 1998, comportait des risques vasculaires, et que sa jambe présentait un état ischémique dès le 28 avril, le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot a commis une faute médicale de nature à engager sa responsabilité ; que cette faute, ainsi que celle consistant en la réfection tardive du pansement, ont compromis les chances de Mme A d'échapper à l'aggravation de l'infection de sa fracture et à ses conséquences, en particulier l'amputation d'une partie de son pied gauche ; que, toutefois, le préjudice résultant directement des fautes commises par le centre hospitalier n'est pas le dommage constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit dès lors être évaluée à une fraction du préjudice déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue, laquelle, dans les circonstances de l'espèce, doit être fixée à 50 % ;

Sur les droits de Mme A et ceux de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT-ET-GARONNE :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT-ET-GARONNE justifie avoir supporté, en raison de l'aggravation de l'infection de la fracture de Mme A, des indemnités journalières, des frais d'hospitalisation et de transport, ainsi que des frais médicaux et pharmaceutiques pour un montant de 123 813,59 euros ; que, la perte de chance d'éviter cette aggravation étant de 50 %, il y a lieu de lui allouer la somme de 61 907 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date qu'elle a fixée, soit le 4 juin 2007, laquelle est postérieure à la date de sa demande ;

Considérant, en revanche, que Mme A, qui produit une pièce attestant la prise en charge intégrale de sa prothèse par la caisse d'assurance maladie en 2006, n'établit pas qu'elle doive elle-même supporter les frais de renouvellement de ladite prothèse ; qu'il résulte en outre de l'instruction que Mme A a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale jusqu'à ce qu'elle a été déclarée apte à reprendre une activité salariée ; qu'ainsi, elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, avoir subi une perte de salaires effective au cours de la période où elle a été atteinte d'une incapacité temporaire totale ; qu'elle n'établit pas davantage que le changement de profession auquel elle a été contrainte du fait de l'incapacité partielle dont elle demeure affectée, ainsi que les périodes de chômage qu'elle a connues, aient entraîné une perte de salaires ; que, toutefois, Mme A justifie avoir exposé des frais d'honoraires, d'un montant total de 1 464 euros, en vue de se faire assister lors des opérations d'expertise ; que les dires du médecin consignés dans l'expertise ont été utiles à la cour pour la détermination de la faute médicale du centre hospitalier ; que Mme A est dès lors fondée à demander le remboursement de ces frais ;

En ce qui concerne les préjudices personnels :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise, que les complications infectieuses subies par Mme A, alors âgée de près de vingt ans, ont rendu nécessaires plusieurs opérations supplémentaires, ayant conduit, notamment, à l'amputation d'une partie de son pied gauche, et des hospitalisations de plusieurs mois ; qu'elle a éprouvé, en raison de l'aggravation de son état, des souffrances physiques devant être évaluées à 5 sur une échelle de 7, et a présenté une incapacité totale pendant une période de trente deux mois ; qu'elle demeure atteinte d'une incapacité permanente de 36 %, dont seulement 25 doivent être regardés comme résultant de ces complications infectieuses ; qu'elle a en outre subi, du fait de ces complications, un préjudice esthétique devant être évalué à 3 sur une échelle de 7 ; qu'étant dans l'impossibilité de demeurer durablement debout, Mme A s'est trouvée contrainte de renoncer à la profession de coiffeuse qu'elle exerçait antérieurement et a éprouvé des difficultés à retrouver un métier stable ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature que Mme A a ainsi subi dans son existence, des souffrances physiques qu'elle a éprouvées et du préjudice esthétique qu'elle subit, en condamnant le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot à lui verser une indemnité qui, au regard la chance qu'elle a perdue d'éviter ces complications, de 50 %, doit être fixée à 33 000 euros ;

Sur l'indemnité forfaitaire de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT-ET-GARONNE :

Considérant qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT-ET-GARONNE l'indemnité forfaitaire de 941 euros qu'elle demande en application du 9e alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance et en appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre la totalité de ces frais à la charge du centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot, lequel n'avait fait aucune offre d'indemnité à Mme A ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot à verser une somme de 1 500 euros à Mme A et la somme de 700 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT-ET-GARONNE au titre des frais exposées par elles dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0203221 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot est condamné à verser la somme de 61 907 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT-ET-GARONNE, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2007, et la somme de 34 464 euros à Mme A.

Article 3 : Le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot est condamné à verser la somme de 1 500 euros à Mme A et la somme de 700 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 941 euros à ladite caisse au titre du 9e alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Les frais des expertises exposés en première instance ainsi que devant la cour sont mis à la charge du centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

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Nos 07BX00653 - 07BX01140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00653
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-22;07bx00653 ?
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