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22/12/2009 | FRANCE | N°08BX00123

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2009, 08BX00123


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2008, présentée pour la COMMUNE DE CREGOLS, représentée par son maire, et la GROUPAMA D'OC, dont le siège est 13 Bd de la République à Rodez (12000), par Me Faugere ;

La COMMUNE DE CREGOLS et la GROUPAMA D'OC demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404457 du 21 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 27 788,48 euros en réparation du préjudice que la commune a subi du fait de la cond

amnation qui a été prononcée contre elle en réparation des conséquences domma...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2008, présentée pour la COMMUNE DE CREGOLS, représentée par son maire, et la GROUPAMA D'OC, dont le siège est 13 Bd de la République à Rodez (12000), par Me Faugere ;

La COMMUNE DE CREGOLS et la GROUPAMA D'OC demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404457 du 21 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 27 788,48 euros en réparation du préjudice que la commune a subi du fait de la condamnation qui a été prononcée contre elle en réparation des conséquences dommageables de l'arrêté du 13 octobre 2000 par lequel le maire a ordonné l'arrêt de la micro centrale hydroélectrique exploitée sur le territoire communal par la société Saint-Martin Labouval ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 147 708,28 euros, avec les intérêts au taux légal, en réparation de ce préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté en date du 13 octobre 2000, pris en application des dispositions de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, le maire de la COMMUNE DE CREGOLS a ordonné l'arrêt de l'exploitation d'une micro centrale électrique exploitée sur le territoire communal par la société Saint Martin Labouval en raison des risques d'effondrement du mur de soutènement de la route départementale n° 8 longeant le canal alimentant la centrale ; que la COMMUNE DE CREGOLS et la GROUPAMA D'OC, son assureur, demandent l'annulation du jugement du 21 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat l'indemnité que la commune, par un jugement de ce même tribunal en date du 10 avril 2003, a été condamnée à payer à l'exploitant en réparation du préjudice que ce dernier a subi en raison de la fermeture de sa centrale ;

Considérant que, si la COMMUNE DE CREGOLS et la GROUPAMA D'OC soutiennent que l'édiction et le maintien de l'arrêté ayant causé le préjudice que la commune a été condamnée à indemniser trouvent leur origine dans des courriers de la direction départementale de l'équipement en date du 2 juin et du 2 octobre 2000 ainsi que dans des courriers du préfet du Lot en date du 12 décembre 2000 et du 26 janvier 2001, il ressort du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 10 avril 2003 que la responsabilité de la commune n'a été engagée qu'à raison du maintien de l'interdiction de faire fonctionner la micro centrale hydroélectrique au-delà du 6 mars 2001, date à laquelle l'expert désigné par le tribunal administratif a communiqué aux parties une note faisant apparaître que cet établissement ne présentait aucun désordre et que son fonctionnement ne menaçait pas la sécurité ; que les requérantes n'établissent ni même n'allèguent que le maire eût reçu du préfet ou de ses services, postérieurement au 6 mars 2001, des éléments qui eussent été de nature à remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'expert ; qu'ainsi, le maintien au-delà du 6 mars 2001 de l'arrêté du maire engage la responsabilité de la seule commune ; que la COMMUNE DE CREGOLS et la GROUPAMA D'OC ne sont dès lors pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur action récursoire contre l'Etat ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CREGOLS et de la GROUPAMA D'OC est rejetée.

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N° 08BX00123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00123
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : FAUGERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-22;08bx00123 ?
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