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22/12/2009 | FRANCE | N°08BX00899

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2009, 08BX00899


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 septembre 2008, présentés pour la SOCIETE CIVILE DU PRIEURE DU DEGAGNAZES dont le siège est Le Degagnazès à Peyrilles (46310), par Me Poinsot ;

La SOCIETE CIVILE DU PRIEURE DU DEGAGNAZES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303240 en date du 29 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période

du 1er janvier au 31 décembre 1999 ;

2°) de la décharger de ces impositions ; ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 septembre 2008, présentés pour la SOCIETE CIVILE DU PRIEURE DU DEGAGNAZES dont le siège est Le Degagnazès à Peyrilles (46310), par Me Poinsot ;

La SOCIETE CIVILE DU PRIEURE DU DEGAGNAZES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303240 en date du 29 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ;

2°) de la décharger de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant la SOCIETE CIVILE DU PRIEURE DU DEGAGNAZES fait appel du jugement du 29 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code de justice administrative : Les jugements...mentionnent le nom des juges qui les ont rendus ; que le jugement mentionne le nom des trois juges qui siégeaient à l'audience du 15 janvier 2008 et indique qu'il a été délibéré de l'affaire après l'audience ; que si la SOCIETE CIVILE DU PRIEURE DU DEGAGNAZES fait valoir que la composition de la formation de jugement au délibéré n'est pas mentionnée, elle ne conteste pas que les mêmes juges ont participé à l'audience puis au délibéré, ainsi que cela découle de la formulation du jugement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 10 du code de justice administrative sera écarté ;

Considérant que le tribunal a suffisamment répondu au moyen fondé sur le 2° de l'article 260 du code général des impôts en relevant qu'en l'absence de production de bail effectivement signé par la société, l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait être regardée comme valablement exercée, s'étant ainsi implicitement mais nécessairement référé aux conditions d'application de ces dispositions ; qu'il n'a pas non plus omis de répondre au moyen fondé sur les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales en constatant l'absence de prise de position formelle de l'administration ; que le moyen pris de l'omission d'analyse de ces moyens dans les visas du jugement manque en fait ;

Au fond :

Considérant que la SOCIETE CIVILE DU PRIEURE DU DEGAGNAZES ne conteste pas devant la cour, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, que la notification de redressement du 16 juillet 2003 indique non seulement la nature et le montant du redressement envisagé, mais également ses motifs de droit et de fait, son fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle il est opéré ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à y porter l'indication des textes dont elle entendait faire application ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement sera ainsi écarté ;

Considérant que la société requérante soutient que la somme litigieuse, dont elle demande le remboursement au titre de l'année 1999, correspond à des travaux qu'elle a fait effectuer dans des bâtiments de l'ensemble immobilier dont elle assure la mise en valeur et qui auraient pour objet de permettre au comité des fêtes du Degagnazès d'offrir un service de restauration lors des manifestations organisées par ce dernier, qui se déroulent au sein dudit ensemble ;

Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. (...) 6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 26 août 1989, Mme A, propriétaire de l'ensemble immobilier en cause, a signé avec le président du comité des fêtes du Degagnazès un bail aux fins de location à ce dernier d'un ensemble de terres et de bâtiments sur une superficie de 4ha 75a 60ca pour l'organisation de la foire annuelle du 9 septembre ainsi que pour toutes autres manifestations ou rassemblements dans le cadre des activités dudit comité des fêtes ; que si la société soutient qu'elle a reconduit le bail après que Mme A veuve B lui a fait apport de la propriété de l'ensemble immobilier et a continué de donner l'ensemble en location au comité des fêtes, elle ne l'établit pas par les documents qu'elle produit ; que, par suite, l'intéressée, qui ne peut être regardée comme ayant elle-même donné en location les bâtiments en litige, ne peut se prévaloir ni du 2° ni du 6° de l'article 260 précité du code général des impôts pour justifier sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE DU PRIEURE DU DEGAGNAZES ne peut davantage invoquer la décision non motivée de remboursement du crédit de taxe dont elle a initialement bénéficié au titre de l'année 1999, dès lors que cette décision n'a ni constitué une interprétation formelle de la loi fiscale ni comporté une appréciation de la situation de fait de la société qui soient opposables à l'administration sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE DU PRIEURE DU DEGAGNAZES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE CIVILE DU PRIEURE DU DEGAGNAZES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE DU PRIEURE DU DEGAGNAZES est rejetée.

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N° 08BX00899


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : POINSOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 22/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00899
Numéro NOR : CETATEXT000021697229 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-22;08bx00899 ?
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