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22/12/2009 | FRANCE | N°08BX01652

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2009, 08BX01652


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2008, et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 septembre 2008, présentés pour la SOCIETE CIVILE DU PRIEURE DU DEGAGNAZES, dont le siège est Le Domaine du Degagnazès à Peyrilles (46310), par Me Poinsot ;

La SOCIETE CIVILE DU PRIEURE DU DEGAGNAZES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304254, 0500248, 0601029 en date du 8 avril 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la restitution des crédits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 926 e

uros, 874 euros et 398 euros respectivement afférents aux années 2002, 2003 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2008, et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 septembre 2008, présentés pour la SOCIETE CIVILE DU PRIEURE DU DEGAGNAZES, dont le siège est Le Domaine du Degagnazès à Peyrilles (46310), par Me Poinsot ;

La SOCIETE CIVILE DU PRIEURE DU DEGAGNAZES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304254, 0500248, 0601029 en date du 8 avril 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la restitution des crédits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 926 euros, 874 euros et 398 euros respectivement afférents aux années 2002, 2003 et 2004 et l'a condamnée au paiement d'une amende de 300 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

2°) de lui accorder les restitutions demandées et de la décharger de l'amende pour recours abusif infligée par le tribunal ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE DU PRIEURE DU DEGAGNAZES fait appel du jugement en date du 8 avril 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la restitution des crédits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 926 euros, 874 euros et 398 euros respectivement afférents aux années 2002, 2003 et 2004 et l'a condamnée au paiement d'une amende de 300 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code de justice administrative : Les jugements...mentionnent le nom des juges qui les ont rendus ; que le jugement mentionne le nom des trois juges qui siégeaient à l'audience du 25 mars 2008 et indique qu'il a été délibéré de l'affaire après l'audience ; que si la SOCIETE CIVILE DU PRIEURE DU DEGAGNAZES fait valoir que la composition de la formation de jugement au délibéré n'est pas mentionnée, elle ne conteste pas que les mêmes juges ont participé à l'audience puis au délibéré, ainsi que cela découle des mentions portées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 10 du code de justice administrative sera écarté ;

Considérant que le tribunal a suffisamment répondu au moyen fondé sur le 6° de l'article 260 du code général des impôts en relevant que les travaux grevés de la taxe en litige étaient afférents à un local à usage d'habitation et non à un bâtiment agricole ; qu'il n'a pas non plus omis de répondre au moyen fondé sur les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales en constatant l'absence de prise de position formelle de l'administration sur la situation de la société au regard de la loi fiscale ; que le moyen pris de l'omission d'analyse de ces moyens dans les visas du jugement manque en fait ;

Au fond :

Sur les crédits de taxe en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. (...) 6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE DU PRIEURE DU DEGAGNAZES, en se bornant à faire valoir devant la cour qu'elle n'exploitait pas de gîte rural, n'établit pas, par des éléments qu'elle seule est en mesure de détenir, que la taxe sur la valeur ajoutée en litige est afférente à des travaux réalisés dans des bâtiments qu'elle aurait donnés en location pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou en vertu d'un bail agricole, et non des travaux effectués dans une maison d'habitation ; que, par suite, l'intéressée ne peut se prévaloir ni du 2° ni du 6° de l'article 260 précité du code général des impôts pour justifier sa demande de restitution de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE DU PRIEURE DU DEGAGNAZES ne peut davantage invoquer la décision non motivée de remboursement du crédit de taxe dont elle a initialement bénéficié au titre de l'année 1999 dès lors que cette décision n'a ni constitué une interprétation formelle de la loi fiscale ni comporté une appréciation de la situation de fait de la société qui soient opposables à l'administration sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que le tribunal a infligé à la société requérante une amende pour recours abusif après avoir estimé que les demandes de la société étaient répétitives et dénuées de fondement ; que, toutefois, le tribunal n'a statué par un seul jugement que le 8 avril 2008 sur des demandes que la société lui avaient présentées le 8 décembre 2003, le 19 janvier 2005 et le 16 mars 2006 ; que les demandes de la société n'étaient pas dépourvues de moyens ; que la circonstance qu'aucun d'entre eux n'a été regardé comme fondé par le tribunal ne suffit pas à caractériser de la part de la société un abus du droit de présenter une demande au juge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE DU PRIEURE DU DEGAGNAZES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir rejeté sa demande de restitution de taxe sur la valeur ajoutée, l'a condamnée au paiement d'une amende sur le fondement des dispositions précitées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE CIVILE DU PRIEURE DU DEGAGNAZES de la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE CIVILE DU PRIEURE DU DEGAGNAZES la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE DU PRIEURE DU DEGAGNAZES est rejeté.

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N° 08BX01652


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : POINSOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 22/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01652
Numéro NOR : CETATEXT000021697243 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-22;08bx01652 ?
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