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22/12/2009 | FRANCE | N°08BX02109

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2009, 08BX02109


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2008, présentée pour la SOCIETE LOCAPRO, dont le siège est 12 rue Port Saint Etienne à Toulouse (31500), représentée par son gérant en exercice, par Me Rodriguez ;

La SOCIETE LOCAPRO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303996, 0303997 du 10 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998, ai

nsi que sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2008, présentée pour la SOCIETE LOCAPRO, dont le siège est 12 rue Port Saint Etienne à Toulouse (31500), représentée par son gérant en exercice, par Me Rodriguez ;

La SOCIETE LOCAPRO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303996, 0303997 du 10 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998, ainsi que sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2000-348 du 20 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- les observations du gérant de la SARL LOCAPRO,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la SOCIETE LOCAPRO, qui exploite à Toulouse un fonds de commerce comprenant un restaurant et un bar musical à l'enseigne Le Puerto Habana , a fait l'objet, à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1996, 1997 et 1998, de redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquels elle a ainsi été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998, ainsi que sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par deux décisions en date du 15 septembre 2008, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme totale de 33 281,88 euros, des compléments d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles et de taxe sur la valeur ajoutée dont la SOCIETE LOCAPRO demande la décharge ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE LOCAPRO relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : A l'issue... d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du même livre, dans sa rédaction issue du décret du 20 avril 2000 : Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48. ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE LOCAPRO soutient que les nouvelles conséquences financières des redressements ne lui ont pas été régulièrement notifiées, en faisant valoir qu'elle n'a reçu aucun avis de passage ; que, toutefois, il ressort des mentions claires, précises et concordantes portées sur l'enveloppe contenant la lettre informant la société de la modification des rehaussements, notamment de la mention Avisé Aubin , que la société a bien été avisée, par un avis de passage déposé à son siège le 9 février 2001, de la mise en instance du pli ; que la société se borne à soutenir que le code postal figurant sur l'enveloppe est inexact, alors que cette erreur, due à la société elle-même, a été rectifiée par l'administration postale ; que le ministre doit dès lors être regardé comme apportant la preuve que la société s'est vu régulièrement notifier la modification des rehaussements conformément aux prescriptions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales précité ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'avis de mise en recouvrement du 6 mars 2001 que ce document fait référence, non seulement à la notification de redressement du 6 août 1999, mais aussi à la lettre du 9 février 2001 par laquelle l'administration avait informé le contribuable de la modification des rehaussements ; qu'ainsi, la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue du décret du 20 avril 2000 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. ;

Considérant que l'administration fait valoir, notamment, que la caisse enregistreuse comportait une touche divers qui ne permet pas d'obtenir le détail de la recette enregistrée et que le contrôle des produits les plus significatifs de l'activité cave et bar permettait de constater des discordances importantes entre les achats qui ont été réellement revendus et ceux qui ressortent de la comptabilité ; que la société requérante, qui se borne à produire le relevé détaillé de la recette d'une seule journée pour toute la période vérifiée, ne conteste pas sérieusement ces éléments ; que l'administration doit dès lors être regardée comme apportant la preuve que la comptabilité de la société était entachée de graves irrégularités ; que l'imposition ayant été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, il appartient à la société, en vertu des dispositions de l'article L. 192 précité, d'établir le caractère exagéré de la reconstitution de ses recettes et de son chiffre d'affaires ;

Considérant que la SOCIETE LOCAPRO se borne à soutenir que, pour déterminer les recettes correspondant aux alcools forts et aux bières ainsi qu'à certaines boissons, l'administration a surévalué le nombre de doses qu'il était possible d'obtenir par bouteille ou par fût ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a pris en compte ces critiques en prononçant les dégrèvements susmentionnés ; que la société requérante n'établit pas l'exagération des rehaussements maintenus ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ;

Considérant, d'une part, qu'en relevant les graves irrégularités entachant la comptabilité de la société requérante et l'importance des recettes minorées tout au long de la période vérifiée, l'administration établit la mauvaise foi de la société ; que, d'autre part, la notification de redressement adressée à la société comportait ces deux motifs ; que la société n'est dès lors pas fondée soutenir que les pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été infligées n'étaient pas motivées, ni justifiées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LOCAPRO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de ses demandes demeurant en litige devant la cour ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE LOCAPRO à concurrence de la somme de 33 281,88 euros.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE LOCAPRO une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE LOCAPRO est rejeté.

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N° 08BX02109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02109
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-22;08bx02109 ?
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