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22/12/2009 | FRANCE | N°08BX02277

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2009, 08BX02277


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2008, présentée par Mlle Brigitte X, demeurant ...;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse (CCIT) a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de quinze jours, contre la décision du 29 mars 2005 par laquelle le préside

nt de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse a prononcé sa muta...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2008, présentée par Mlle Brigitte X, demeurant ...;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse (CCIT) a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de quinze jours, contre la décision du 29 mars 2005 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse a prononcé sa mutation d'office dans le service de valorisation des acquis de l'expérience sis à Entiore-Quint-Fonsegrives, à compter du 4 avril 2005, et contre la décision du 19 février 2007 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse a prononcé sa révocation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse de régulariser sa situation et de reconstituer sa carrière ;

4°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse à lui verser la somme de 3 811,22 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Mlle X ;

- les observations de Me Marco, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mlle X fait appel du jugement du 2 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de quinze jours, contre la décision du 29 mars 2005 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse a prononcé sa mutation d'office dans le service de valorisation des acquis de l'expérience sis à Entiore-Quint-Fonsegrives, à compter du 4 avril 2005, et contre la décision du 19 février 2007 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse a prononcé sa révocation ;

Sur la légalité de la décision du 26 janvier 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 36 du statut susvisé du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : Les mesures disciplinaires applicables aux agents titulaires sont (...) : 3° L'exclusion temporaire sans rémunération d'un à quinze jours (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a pu prendre connaissance de son dossier le 18 janvier 2005, avant l'entretien préalable du 24 janvier 2005 avec le directeur de la CCIT ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission paritaire, lorsqu'elle a statué sur le cas de Mlle X, non plus que le président de la CCIT, lorsqu'il a exclu temporairement l'intéressée par mesure disciplinaire, se soient fondés sur des pièces autres que celles composant le dossier de la requérante qui leur avait été communiqué avant l'engagement de la procédure ; que, pour sanctionner Mlle X, l'administration s'est fondée sur des faits précis tels qu'accusation nominative de nombreux collègues d'avoir utilisé le service courrier de la CCIT à des fins personnelles, soustraction irrégulière du service courrier d'un grand nombre d'enveloppes prêtes à l'acheminement et photocopies de ces enveloppes, ouverture de certaines, dénonciation de la vie privée de plusieurs collègues, résultant de la lettre de Mlle X à sa hiérarchie le 6 janvier 2005 et que c'est uniquement à raison de ces faits répréhensibles que la requérante a été exclue temporairement sans rémunération pour une durée de quinze jours ; que la circonstance que des courriers électroniques et des témoignages auraient dû figurer à son dossier ne suffit pas à établir le caractère incomplet ou lacunaire du dossier effectivement remis à Mlle X ; que, par suite, les dispositions imposant la communication de son dossier à l'agent à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée, ne peuvent être regardées comme ayant été méconnues en l'espèce ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a, de sa propre initiative, soustrait des enveloppes du service du courrier de la CCI, et cru devoir dénoncer des collègues, qu'elle a accusés d'avoir utilisé le service courrier de la CCI à des fins personnelles ; qu'eu égard à la gravité des faits reprochés à Mlle X, le président de la CCIT n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les agissements de l'intéressée étaient constitutifs d'une faute suffisamment grave pour entraîner son exclusion du service pour une durée de quinze jours ;

Sur la légalité de la décision du 29 mars 2005 :

Considérant qu'aucune disposition du statut du personnel administratif des CCI ne prévoyait la présence de l'agent lors de la réunion de la commission paritaire locale, consultée préalablement à sa mutation dans l'intérêt du service ;

Considérant que Mlle X ne saurait utilement se prévaloir de ce que des accusations et griefs soutenus à son encontre n'ont figuré dans son dossier administratif que le 16 mars 2005, dès lors qu'en consultant son dossier à cette même date, elle a été à même d'en prendre connaissance, préalablement à la réunion de la commission paritaire locale qui s'est tenue le 24 mars 2005 ;

Considérant que Mlle X soutient que la participation à la réunion de la commission paritaire locale de deux représentants du personnel qui auraient pris une part active aux plaintes formulées à son encontre, dans le cadre d'un conflit qui l'a opposé à certains agents, porterait atteinte au principe d'impartialité ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. , qui n'est pas représentant du personnel, n'était pas présent à la réunion de la commission paritaire locale ; que les pièces produites au dossier ne démontrent pas que Mme , représentante du personnel, qui a effectivement participé à la réunion, ait fait preuve d'hostilité à l'égard de la requérante, dès lors que tous les représentants du personnel se sont abstenus de voter pour la mutation de Mlle X, ou ont voté contre ; que, dans ces conditions, l'avis émis par la commission n'a pas méconnu le principe d'impartialité ;

Considérant que le président de la CCIT a procédé à la réintégration de Mlle X à l'issue d'une période d'exclusion effective des services résultant d'une procédure disciplinaire ouverte à son encontre et a affecté l'intéressée au service de valorisation des acquis de l'expérience sis à Entiore ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que cette affectation a été décidée en vue d'éviter un dysfonctionnement de la médiathèque où l'intéressée était précédemment affectée ; que cette nouvelle affectation ne constituait pas un déclassement de l'intéressée et ne portait pas atteinte à sa situation administrative ; qu'elle ne présentait pas le caractère d'une nouvelle sanction disciplinaire déguisée et constituait une simple mutation dans l'intérêt du service ;

Sur la légalité de la décision du 19 février 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article 36 du statut précité du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : Les mesures disciplinaires applicables aux agents titulaires sont : (...) 5° La révocation. (...) ; qu'aux termes de l'article 37 dudit statut : Les sanctions prévues à l'article 36-2°, 3°, 4° et 5° sont prononcées par le Président de la Compagnie Consulaire ou son délégataire. Toutefois, l'exclusion temporaire sans rémunération supérieure à quinze jours et la révocation doivent être prononcées après consultation de la Commission Paritaire Locale. (...) Avant toute sanction prévue à l'article 36-2°, 3°, 4° et 5°, l'agent doit pouvoir prendre connaissance de son dossier, être informé des faits qui lui sont reprochés et pouvoir présenter sa défense devant le président de la commission paritaire locale. Il peut se faire assister de tout défenseur de son choix. Toute sanction doit être motivée et notifiée à l'agent. (...) ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions légales ou réglementaires faisant obligation à l'administration de convoquer l'agent révoqué à un entretien préalable, Mlle X ne saurait faire valoir utilement qu'une pièce de son dossier lui a été notifié le jour même de cet entretien ;

Considérant que si Mlle X se plaint de ce que la commission paritaire locale a été amenée à se prononcer sur la base d'un document tronqué adressé par le président de la CCIT, elle n'établit pas ne pas avoir été en mesure d'apporter à ce document toutes critiques lui paraissant opportunes, et ne pas avoir été en mesure de présenter utilement sa défense ; que la circonstance, à la supposer établie, que le président de la CCIT aurait ouvert la séance en indiquant qu'il avait pris sa décision ne suffit pas, en tout état de cause, à entacher d'irrégularité la procédure ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 bis du statut susvisé du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : L'agent visé par une procédure de révocation peut saisir pour avis l'instance nationale disciplinaire et de conciliation visée à l'article 37 ter dans un délai de cinq jours francs après que le président a notifié à l'intéressé, après avis de la commission paritaire locale, son intention de poursuivre la procédure. Cette saisine ne peut être effectuée si la moitié au moins des représentants du personnel à la commission paritaire locale a émis un avis favorable à la révocation. Cette instance se prononce dans le délai d'un mois pendant lequel sa saisine est suspensive de toute décision concernant l'agent. Son avis est communiqué à l'agent concerné, aux membres de la commission paritaire locale et au président de la compagnie consulaire. Le président de la compagnie consulaire concernée notifie sa décision à l'intéressé dans un délai maximum de quinze jours francs après réception de l'avis de cette instance, sous réserve des dispositions de l'article 33 bis. Les Compagnies Consulaires qui ne disposent pas de commission paritaire locale recueillent l'avis de cette instance avant toute mesure de révocation. ;

Considérant que Mlle X soutient que l'instance nationale disciplinaire et de conciliation dont elle avait demandé la saisine ne lui a adressé une lettre que le 5 janvier 2007 qu'elle a effectivement reçue le 9 janvier suivant, soit le jour même de la séance de ladite instance à laquelle elle n'a pu, dans ces conditions, se rendre ; qu'il ne résulte, toutefois, pas des dispositions précitées de l'article 37 bis, ni d'aucune autre disposition du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, que l'agent concerné doit être convoqué devant l'instance nationale disciplinaire et de conciliation dont il a demandé la saisine ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'en l'espèce, l'instance nationale disciplinaire et de conciliation a seulement informé Mlle X de la date de la séance au cours de laquelle son dossier serait examiné, sans l'inviter à comparaître, ne saurait être regardée comme constituant un vice de procédure ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes des messages électroniques adressés à deux personnes sollicitant des renseignements auprès du service valorisation des acquis de l'expérience dans lequel travaillait Mlle X, que cette dernière a précisé que les tarifs pratiqués par l'école de commerce de Toulouse en matière de valorisation des acquis de l'expérience sont exorbitants et a conseillé, pour cette raison, aux deux clients potentiels de recourir aux formations moins coûteuses assurées par des organismes concurrents dont elle a indiqué les coordonnées ; que, ce faisant, la requérante a manqué à l'obligation de réserve qui s'impose à tout agent public dans l'exercice de ses fonctions, et a porté atteinte à l'établissement qui l'emploie, en le dénigrant ; que ces faits et le comportement général de l'agent sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que Mlle X ne saurait utilement se prévaloir de l'exactitude des tarifs ainsi communiqués à ces deux clients ; que la sanction de révocation prononcée pour l'ensemble de ces motifs n'est pas dans les circonstances de l'espèce manifestement disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 juillet 2008, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne sauraient être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CCIT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mlle X les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mlle X à verser à la CCIT la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la CCIT tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX02277


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CAMILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 22/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02277
Numéro NOR : CETATEXT000021697256 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-22;08bx02277 ?
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