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22/12/2009 | FRANCE | N°08BX02982

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2009, 08BX02982


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 28 novembre 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé pour excès de pouvoir, à la demande du syndicat national des policiers en tenue, la note de service 25/05 du 24 mai 2005 du directeur départemental de la sécurité publique de l'Aveyron relative aux horair

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Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 28 novembre 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé pour excès de pouvoir, à la demande du syndicat national des policiers en tenue, la note de service 25/05 du 24 mai 2005 du directeur départemental de la sécurité publique de l'Aveyron relative aux horaires de travail des brigades sur la circonscription de la sécurité publique de Rodez ;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat national des policiers en tenue devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Ferrer, avocat du syndicat des policiers en tenue ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande l'annulation du jugement en date du 16 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé pour excès de pouvoir, à la demande du syndicat national des policiers en tenue, la note de service 25/05 du 24 mai 2005 du directeur départemental de la sécurité publique de l'Aveyron relative aux horaires de travail des brigades sur la circonscription de la sécurité publique de Rodez ;

Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence d'accusé de réception de la notification du jugement attaqué au MINISTRE DE L'INTERIEUR, que celui-ci ait fait appel postérieurement à l'expiration du délai fixé par les articles R. 811-2 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par les syndicats intimés, tirée de l'irrecevabilité du recours, doit être écartée ;

Sur la recevabilité des demandes en appel :

Considérant que l'UNSA Police le syndicat unique n'est pas recevable à présenter des conclusions devant la cour, dès lors qu'elle n'était pas partie à l'instance devant le tribunal administratif et n'a pas été mise en cause ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué n'a pas statué sur les conclusions du syndicat national des policiers en tenue tendant à l'annulation des notes relatives à l'organisation des chevauchements des brigades en fonction dans les circonscriptions de Millau et de Decazeville ; que ce jugement est, dès lors, entaché d'une omission à statuer ; qu'il y a lieu de l'annuler ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer le litige et de statuer immédiatement tant sur les conclusions du syndicat national des policiers en tenue tendant à l'annulation des notes relatives à l'organisation des chevauchements des brigades en fonction dans les circonscriptions de Millau et de Decazeville que sur l'appel du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES tendant à l'annulation du jugement en date du 16 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé pour excès de pouvoir, à la demande du syndicat national des policiers en tenue, la note de service 25/05 du 24 mai 2005 du directeur départemental de la sécurité publique de l'Aveyron relative aux horaires de travail des brigades sur la circonscription de la sécurité publique de Rodez ;

Sur la recevabilité des demandes en première instance :

Considérant que les fonctionnaires et les syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions des circulaires ou instructions de leurs supérieurs hiérarchiques se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service, sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d'emploi et de travail ;

Considérant que, selon les dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté susvisé du 3 mai 2002, les personnels de la police nationale qui assurent leur mission dans le cadre d'un régime de travail cyclique dont le déroulement s'opère par équipes successives de jour et de nuit, en horaires décalés, bénéficient de l'attribution de jours de repos de pénibilité spécifique dont le nombre est calculé à partir de coefficients multiplicateurs appliqués aux heures de nuit et de dimanches effectivement travaillés ;

Considérant que, par les notes de service contestées par le syndicat des policiers en tenue, le directeur départemental de la sécurité publique de l'Aveyron a réduit à 11 minutes les délais de chevauchement des brigades sur les circonscriptions de Rodez, Millau et Decazeville ;

Considérant que, selon le syndicat des policiers en tenue, si les 11minutes supprimées ne correspondaient pas à un temps de travail effectif, elles étaient néanmoins prises en compte par l'administration pour le calcul des jours de repos de pénibilité spécifique prévus par les dispositions rappelées ci-dessus de l'article 3 de l'arrêté du 3 mai 2002 et que leur suppression par la note litigieuse entraîne une diminution du nombre de jours de repos spécifique auxquels ont droit les personnels concernés par la réduction ; que toutefois, il ressort, d'une part, des termes mêmes des notes litigieuses que cette diminution des délais de chevauchement sera sans conséquence sur le calcul des jours de repos de pénibilité spécifique qui continuera à être effectué sur la base de la durée de vacation théorique de 8h 21mn jusqu'alors prise en compte, d'autre part, des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 3 mai 2002, que les personnels concernés par le travail cyclique n'ont droit à des jours de repos de pénibilité spécifique qu'en proportion des heures effectivement travaillées ; que, dans ces conditions, les notes du directeur départemental de la sécurité publique de l'Aveyron n'ont pas porté atteinte aux droits que les personnels concernés tiennent des dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté du 3 mai 2002 ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que les notes litigieuses porteraient atteinte aux prérogatives de ces mêmes policiers ; que, dès lors, le syndicat des policiers en tenue ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir des notes attaquées ; que, dans ces conditions, les conclusions de ses demandes sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la note de service 25/05 du 24 mai 2005 du directeur départemental de la sécurité publique de l'Aveyron relative aux horaires de travail des brigades sur la circonscription de la sécurité publique de Rodez ; que, pour les mêmes motifs, le syndicat national des policiers en tenue n'est pas recevable à demander l'annulation des notes de service organisant les délais de chevauchement des brigades en poste dans les circonscriptions de Millau et de Decazeville ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 16 septembre 2008 du tribunal administratif de Toulouse, et de rejeter les demandes du syndicat national des policiers en tenue tant devant le tribunal administratif de Toulouse que devant la cour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent le syndicat des policiers en tenue et l'UNSA Police le syndicat unique au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 16 septembre 2008 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : Les demandes du syndicat des policiers en tenue devant le tribunal administratif de Toulouse et de l'UNSA Police le syndicat unique devant la cour administrative d'appel sont rejetées.

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No 08BX02982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02982
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GRIMALDI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-22;08bx02982 ?
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