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22/12/2009 | FRANCE | N°08BX03248

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2009, 08BX03248


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2008, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Larrouy-Castera, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande en annulant, d'une part, la phrase celles répondant à l'article L. 722-1 du code rural et au décret n° 2003-685 du 24 juillet 2003 relatif au caractère agricole des activités d'accueil touristique situées sur l'exploitation agricole du 2 de l'article A2 du r

èglement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ousse, et d'autre part, ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2008, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Larrouy-Castera, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande en annulant, d'une part, la phrase celles répondant à l'article L. 722-1 du code rural et au décret n° 2003-685 du 24 juillet 2003 relatif au caractère agricole des activités d'accueil touristique situées sur l'exploitation agricole du 2 de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ousse, et d'autre part, le classement en zone A de la parcelle n° 90 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune d'Ousse en date du 7 novembre 2006 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

3°) de condamner la commune d'Ousse à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me Larrouy-Castera, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande en annulant, d'une part, la disposition celles répondant à l'article L. 722-1 du code rural et au décret n° 2003-685 du 24 juillet 2003 relatif au caractère agricole des activités d'accueil touristique situées sur l'exploitation agricole du 2 de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ousse, et d'autre part, le classement en zone A de sa parcelle n° 90 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau, conformément à la demande de Mme X, a annulé le règlement de la zone A en tant qu'il permettait les changements de destination sans identification des constructions dans les documents graphiques, et le classement en zone A de sa parcelle ; qu'en revanche, le tribunal administratif a relevé irrégulièrement d'office le moyen tiré de ce que la parcelle devait être classée en zone naturelle N ; que, dès lors, le jugement attaqué du 20 novembre 2008 est entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, relatif au dossier soumis à l'enquête publique : Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1. ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme précité que le document mentionné à l'article R. 121-1 du code de l'urbanisme, et par lequel l'Etat porte à la connaissance du maire les dispositions particulières applicables au territoire concerné, n'a pas à figurer obligatoirement dans le dossier soumis à enquête publique, dès lors qu'ayant été consulté au cours de l'élaboration du plan, seul l'avis de l'Etat devait figurer dans le dossier soumis à enquête ; que la commune d'Ousse fait valoir, sans être ultérieurement contredite, que cet avis, matérialisé par deux courriers des 6 février et 21 avril 2006, figurait en annexe du projet de plan mis à la disposition du public au cours de l'enquête ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier d'enquête doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le commissaire enquêteur a repris les positions prises par le maire à l'occasion de l'enquête publique, il a néanmoins émis un avis personnel et motivé, tiré de l'intérêt du projet pour la commune ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme permettent d'apporter, postérieurement à l'enquête publique, des modifications au projet de plan local d'urbanisme à la condition, notamment, que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet ; que les modifications apportées à la suite des avis des personnes publiques consultées et des observations formulées lors de l'enquête publique, qui ont porté sur la délimitation du classement ou des points de détail du règlement de plusieurs zones du plan local d'urbanisme, n'ont pas bouleversé son économie générale ; que, par suite, eu égard à la portée limitée de ces changements, le conseil municipal d'Ousse a pu approuver le plan ainsi modifié, sans procéder à une nouvelle enquête publique ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés ; que l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme prévoit que le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat ; qu'il doit également être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, en application de l'article L. 212-3 du même code ; que ces dispositions n'imposent pas la justification par le rapport de présentation de la compatibilité du plan local d'urbanisme avec l'ensemble des documents prévus par l'article L. 123-1 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du rapport de présentation doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : Les zones agricoles sont dites zones A. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. ; qu'aux termes du 2° de l'article R. 123-12 du même code : Les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11 font également apparaître, s'il y a lieu, (...) dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ; qu'aux termes du 2 de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme attaqué, applicable aux zones agricoles : ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après (...) les occupations et utilisations du sol nécessaires ou liées à l'activité agricole, notamment : celles répondant à l'article L. 722-1 du code rural et au décret n° 2003-685 du 24 juillet 2003 relatif au caractère agricole des activités d'accueil touristique situées sur l'exploitation agricole. ; que ces dispositions font référence aux structures d'accueil touristique définies par le 1° de l'article L. 722-1 du code rural et par l'article 1er du décret du 24 juillet 2003 ; qu'il résulte des dispositions du code de l'urbanisme précitées que, dans les zones agricoles, ces structures, qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation agricole, peuvent être autorisées à l'issue d'un changement de destination des seuls bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du plan local d'urbanisme ; qu'en permettant ce changement de destination sans identification dans les documents graphiques, les dispositions du règlement désignant celles répondant à l'article L. 722-1 du code rural et au décret n° 2003-685 du 24 juillet 2003 relatif au caractère agricole des activités d'accueil touristique situées sur l'exploitation agricole , et qui sont divisibles du reste du règlement du plan local d'urbanisme, ont méconnu les dispositions correspondantes du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'en vertu de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, le classement en zone A doit se fonder sur l'utilité de la zone pour l'agriculture ; que selon l'article R. 123-8 du même code : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N . Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° 90, qui appartient à la requérante, n'est pas affectée à l'agriculture mais présente un intérêt pour la qualité des paysages et pour la prévention du risque d'inondation ; que son classement en zone agricole A est donc entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le plan local d'urbanisme litigieux prévoit deux emplacements réservés, de 35 logements chacun, destinés à accroître l'offre de logements locatifs et de logements en accession à la propriété ; qu'eu égard à l'importance de ces projets au regard de la population de la commune, ils doivent être regardés comme satisfaisant à l'objectif de mixité sociale fixé au plan local d'urbanisme par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; que dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le plan local d'urbanisme a été approuvé, l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ne comportait pas de dispositions relatives à la réalisation de logements sociaux dans les programmes de construction ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de mixité sociale par le plan local d'urbanisme doit, par suite, être écarté ;

Considérant que le schéma directeur d'assainissement, établi en 2004, a été actualisé en septembre 2006 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la conformité du plan local d'urbanisme au schéma directeur d'assainissement ; que l'ouverture à l'urbanisation des zones 1 AUb et Nh n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation du seul fait que ces zones ne sont pas desservies par l'assainissement collectif ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité du schéma directeur d'assainissement au regard des dispositions du plan local d'urbanisme doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de (...) 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. (...) Le plan local d'urbanisme (...) peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. ; qu'il ressort des pièces du dossier que les zones UB situées de part et d'autre de la route nationale 117, et la zone UY située au sud de cette voie, étaient déjà urbanisées lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ; qu'en ce qui concerne la zone Nh, ouverte à l'urbanisation pour un seul lot, le plan n'a interdit toute construction que dans une bande de 45 mètres de part et d'autre de l'axe de cette route ; que ces règles d'implantation différentes ont cependant été assorties d'une étude qui, bien que succincte, justifie de la compatibilité de cette dérogation avec les éléments énumérés par l'article L. 111-1-4 précité du code de l'urbanisme ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

Considérant que, selon l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, et avec les objectifs de qualité, de quantité et de protection des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ; qu'il résulte du porter à connaissance du préfet que la commune n'est pas concernée par les schémas de protection du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de compatibilité du plan local d'urbanisme avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d'Ousse en date du 7 novembre 2006 en tant qu'elle a approuvé le 2ème alinéa de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et le classement en zone A de la parcelle 90 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Ousse à verser à Mme X la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 20 novembre 2008 est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune d'Ousse en date du 7 novembre 2006 est annulée en tant qu'elle a approuvé le 2ème alinéa de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et le classement en zone A de la parcelle 90 appartenant à Mme X.

Article 3 : La commune d'Ousse versera à Mme X la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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No 09BX03248


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LARROUY-CASTERA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 22/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX03248
Numéro NOR : CETATEXT000021697282 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-22;08bx03248 ?
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