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22/12/2009 | FRANCE | N°09BX00191

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2009, 09BX00191


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2009, présentée pour Mlle Edith X, demeurant ..., par Me Peyrouzet, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer la somme de 693,16 € en date du 16 juin 2006, représentant sa quote-part de l'annuité 2003 de l'emprunt souscrit par l'association départementale d'améliorations foncières du Gers, et à la décharge de l'obligation de payer cette somme ;

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) d'annuler le commandement de payer du 16 juin 2006 ;

3°) de prononcer la déchar...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2009, présentée pour Mlle Edith X, demeurant ..., par Me Peyrouzet, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer la somme de 693,16 € en date du 16 juin 2006, représentant sa quote-part de l'annuité 2003 de l'emprunt souscrit par l'association départementale d'améliorations foncières du Gers, et à la décharge de l'obligation de payer cette somme ;

2°) d'annuler le commandement de payer du 16 juin 2006 ;

3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 693,16 € ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 21 juin 1865 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, propriétaire de terres comprises dans le périmètre de l'association départementale d'améliorations foncières du Gers conteste avoir à payer la participation mise à sa charge au titre de l'exercice 2003 ; qu'elle fait appel du jugement du 18 novembre 2008 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande d'annulation du commandement à payer en date du 16 juin 2006 concernant cette participation et tendant à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer cette somme ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'admettre Mlle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, et du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer le montant de la dette, compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ; que l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, relatif aux impôts recouvrés par les comptables du Trésor, dispose que : Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais ; qu'une contestation relative à l'absence de la lettre de rappel qui, selon ces dispositions législatives, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais, se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'il appartient, en conséquence, au juge judiciaire d'en connaître ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que la contestation relative à la méconnaissance de l'obligation visée tant par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales que par l'article L. 1617-5-4° du code général des collectivités territoriales doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant que Mlle X ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 83 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié qui ne concerne pas les associations syndicales autorisées ;

Considérant que l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense et ses intérêts. / 2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 21 juin 1865, qui déroge aux dispositions prévoyant que les requêtes en matière de travaux publics peuvent être présentées sans délai : Nul propriétaire compris dans l'association ne pourra, après le délai de quatre mois à partir de la notification du premier rôle des taxes, contester sa qualité d'associé ou la validité de l'association ; que selon l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 : Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases ;

Considérant que les associations syndicales autorisées ne peuvent être regardées, compte tenu des missions de service public dont elles sont investies et auxquelles elles participent, comme des associations au sens de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 17 précité de la loi du 21 juin 1865 et celles du décret du 18 décembre 1927 méconnaîtraient, en fixant des règles relatives au régime de l'adhésion, le principe de la liberté d'association consacré par ladite convention, doit être écarté ; que, par suite, le tribunal a pu, à bon droit, faire application de ces textes, qui ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 novembre 2008, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Mlle X est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mlle X est rejetée.

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No 09BX00191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00191
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PEYROUZET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-22;09bx00191 ?
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