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22/12/2009 | FRANCE | N°09BX00205

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2009, 09BX00205


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2009, présentée pour M. Pascal X demeurant ..., par Me Amrane, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé aux retraits respectifs de deux points, quatre points et deux points de son permis de conduire à la suite d'infractions relevées le 3 février 2005, le 1er août 2005 et le 3 mars 2006 et, d'autre

part à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer les p...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2009, présentée pour M. Pascal X demeurant ..., par Me Amrane, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé aux retraits respectifs de deux points, quatre points et deux points de son permis de conduire à la suite d'infractions relevées le 3 février 2005, le 1er août 2005 et le 3 mars 2006 et, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer les points ainsi perdus ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points ainsi irrégulièrement retirés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 13 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre les décisions figurant sur le relevé intégral d'information, ayant procédé au retrait de deux points, quatre points et deux points de son permis de conduire à raison d'infractions relevées respectivement, le 3 février 2005, le 1er août 2005 et le 3 mars 2006 ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 : ... La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive... lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité... ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. X, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire et dont les mentions amende forfaitaire établissent le paiement desdites amendes, que le requérant doit être regardé comme s'étant acquitté des amendes forfaitaires se rapportant aux infractions relevées à son encontre le 3 février 2005, le 1er août 2005 et le 3 mars 2006, alors que pour cette dernière infraction, le ministre de l'intérieur produit en outre une quittance de la gendarmerie nationale faisant état d'un paiement, le 8 mars 2006, de la somme de 90 € ; que, dans ces conditions, faute pour M. X de justifier avoir dans les conditions énoncées par les articles précités du code de la route, formé une requête en exonération ou une réclamation, le ministre de l'intérieur était tenu de procéder aux retraits des points résultant de ces différentes infractions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre les décisions de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur à la suite des infractions commises le 3 février 2005, 1er août 2005 et 3 mars 2006 ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ;

Considérant que, compte tenu du rejet des conclusions de M. X dirigées contre les décisions de retrait de deux points, quatre points et deux points de son permis de conduire, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur d'ordonner la restitution des points retirés, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX00205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00205
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : AMRANE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-22;09bx00205 ?
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