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22/12/2009 | FRANCE | N°09BX00603

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2009, 09BX00603


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2009, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Bachet, avocate ;

M. Ahmed A demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2008 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixan

t le pays de renvoi ;

3°) d'annuler l'arrêté préfectoral précité ;

4°) d'ordonner ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2009, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Bachet, avocate ;

M. Ahmed A demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2008 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

3°) d'annuler l'arrêté préfectoral précité ;

4°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens du procès ainsi qu'à la somme de 1 196 € au bénéfice de son conseil, au titre des frais de défense au sens des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire, et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la légalité de l'arrêté portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement de certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France (...). Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête de police établi le 26 mars 2008, qu'à cette date, la communauté de vie entre M. A et son épouse avait cessé ; que la reprise de cette communauté de vie, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse, qui lui est antérieure ; qu'en tout état de cause, les pièces produites pour la première fois en appel, constituées d'une facture d'électricité en date du 3 février 2009 et d'une attestation de son épouse du 1er mars 2009, sont insuffisamment probantes pour établir le caractère stable et durable de cette communauté de vie ;

Considérant, en second lieu, que si M. A allègue être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminé, il ne l'établit pas ;

Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de 31 ans et où résident ses parents et ses deux frères et soeurs, la décision du préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. A à mener une vie privée et familiale normale, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ; que le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A, qu'il a effectivement examinée ;

Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour, doit être écarté ;

Considérant qu'eu égard à la situation familiale et personnelle de M. A, appréciée à la date à laquelle lui a été opposée l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n'a, en prenant cette décision, ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour temporaire à M. A doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A ou à son conseil d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. A.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

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No 09X00603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00603
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-22;09bx00603 ?
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