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22/12/2009 | FRANCE | N°09BX00751

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2009, 09BX00751


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2009, présentée pour Mlle Sandrine X demeurant ..., par Me Gabinski, avocate ;

Mlle Sandrine X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2007 par laquelle le directeur délégué de l'agence nationale pour l'emploi de l'agglomération bordelaise a confirmé la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 13 juin 20

07, prise à son encontre le 11 juillet 2007 par la directrice de l'agence loc...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2009, présentée pour Mlle Sandrine X demeurant ..., par Me Gabinski, avocate ;

Mlle Sandrine X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2007 par laquelle le directeur délégué de l'agence nationale pour l'emploi de l'agglomération bordelaise a confirmé la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 13 juin 2007, prise à son encontre le 11 juillet 2007 par la directrice de l'agence locale pour l'emploi de Bordeaux Saint-Jean ;

2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2007 par laquelle la directrice de l'agence locale pour l'emploi de Bordeaux Saint-Jean l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi ;

3°) de condamner l'agence nationale pour l'emploi à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X demande l'annulation du jugement du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2007 par laquelle le directeur délégué de l'agence nationale pour l'emploi de l'agglomération bordelaise a confirmé la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 13 juin 2007, prise à son encontre le 11 juillet 2007 par la directrice de l'agence locale pour l'emploi de Bordeaux Saint-Jean ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail : Le délégué de l'agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : ... 2° a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services ou organismes, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-1... Les décisions de radiation sont transmises sans délai au préfet du département ;

Considérant que Mlle X a fait l'objet d'une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois, fondée sur son absence à un entretien prévu le 13 juin 2007 auquel elle avait été convoquée par les services de l'agence nationale pour l'emploi, et sur l'absence de justifications de cette absence ;

Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient qu'elle n'aurait pas reçu la convocation pour l'entretien du 13 juin 2007 ; que, toutefois, le courrier daté du 22 juin 2007 et déposé le 29 juin 2007 à l'agence nationale pour l'emploi, ainsi que le recours préalable du 12 juillet 2007 dans lequel l'intéressée mentionne expressément avoir reçu le courrier de convocation à cet entretien établissent que la requérante a eu connaissance de sa convocation audit entretien ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que Mlle X ne s'est pas rendue à l'entretien prévu le 13 juin 2007 et n'a pas prévenu les services de son absence, par courrier ou par téléphone ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce refus de présentation à l'entretien a été justifié par un motif légitime, la requérante se bornant à affirmer qu'elle a cherché du travail à Paris pendant cette période, et à produire un document relatif à un hébergement à Paris au cours de la période du 9 juin au 14 juin 2007, en tout état de cause postérieur à la décision litigieuse ; que, dès lors, du fait du refus de la requérante de se rendre à une convocation du service de l'emploi, sans motif légitime, la directrice de l'agence locale pour l'emploi de Bordeaux Saint-Jean a pu légalement radier Mlle X de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Pôle emploi qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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No 09BX00751


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GABINSKI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 22/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00751
Numéro NOR : CETATEXT000021697326 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-22;09bx00751 ?
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