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22/12/2009 | FRANCE | N°09BX00914

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2009, 09BX00914


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 2009, présentée pour la SARL HOTEL DU LAC dont le siège social est Labarre RN 20 à Foix (09000), par Me Bouyssou, avocat ;

La SARL HOTEL DU LAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés en date du 14 décembre 2005 et du 24 avril 2006 du maire de la commune de Foix portant refus de permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) d'ordonner une r

éinstruction des demandes de permis de construire ;

4°) de condamner la commune de Foix à...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 2009, présentée pour la SARL HOTEL DU LAC dont le siège social est Labarre RN 20 à Foix (09000), par Me Bouyssou, avocat ;

La SARL HOTEL DU LAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés en date du 14 décembre 2005 et du 24 avril 2006 du maire de la commune de Foix portant refus de permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) d'ordonner une réinstruction des demandes de permis de construire ;

4°) de condamner la commune de Foix à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Billa, avocat de la commune de Foix ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la SARL HOTEL DU LAC fait appel du jugement du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés en date du 14 décembre 2005 et du 24 avril 2006 du maire de la commune de Foix portant refus de permis de construire ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article A. 421-6-1 du code de l'urbanisme : La décision prévue à l'article R. 421-29 : Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ; vise la demande de permis de construire et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieux des travaux, destination de la construction et, en cas de décision positive, surface hors oeuvre nette ou le cas échéant surface hors oeuvre brute du projet ; vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens ; indique la motivation spécifique dans le cas où elle comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions, s'il s'agit d'un sursis à statuer ou si elle autorise une dérogation ou une adaptation mineure ; indique si le permis est accordé ou refusé ou s'il est sursis à statuer sur la demande. En cas de décision positive, elle indique, en tant que de besoin, les prescriptions imposées au constructeur. En cas d'application de l'article R. 421-7-1, elle comporte les indications mentionnées à l'article R. 421-29. Elle rappelle au pétitionnaire : que le permis de construire est délivré sans préjudice du droit des tiers ; le délai de validité du permis tel qu'il résulte de l'article R. 421-32 ; l'obligation d'affichage sur le terrain prévu à l'article R. 421-39, les délais et voies de recours contre la décision, l'obligation de souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévue par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction. Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, elle est complétée par la mention prévue à l'article R. 421-34 ; que les décisions litigieuses, qui mentionnent les articles L. 421-1 et suivants et R. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme ainsi que le plan local d'urbanisme de la commune de Foix approuvé le 8 février 2004, visent les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application en l'espèce, ainsi que le prévoient les dispositions précitées ; que, par suite, et alors même que n'ont pas été aussi visés les articles R. 444-2 et R. 444-3 du code de l'urbanisme, les décisions ne sont pas entachées d'illégalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 444-2 du code de l'urbanisme, alors applicable : Sont dénommées habitations légères de loisirs au sens du présent code des constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R. 111-16 du code de la construction et de l'habitation ; qu'aux termes de l'article R. 444-3 du même code, alors applicable : Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les conditions suivantes : a) Dans les terrains de camping et de caravanage permanents autorisés, conformément à la réglementation applicable à ces modes d'hébergement, à la condition que le nombre des habitations légères soit inférieur à trente-cinq ou à 20 p. 100 du nombre d'emplacements. b) Dans les terrains affectés spécialement à cet usage. Dans ce cas, le terrain fait l'objet d'une autorisation d'aménager délivrée dans les formes et délais mentionnés aux articles R. 443-7-1 à R. 443-8 et qui impose la réalisation, par le constructeur, d'installations communes dans les conditions définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme. c) Dans les villages de vacances classés en hébergement léger et dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées, conformément à la réglementation applicable à ces modes d'hébergement quel que soit le nombre des habitations légères... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées ont été qualifiées d'habitations légères de loisirs par le pétitionnaire et son architecte ; que les ouvrages en question sont posés sur un socle et ne font l'objet d'aucune fondation ; que leur exploitation dans un cadre d'activité hôtelière ne leur confère pas la qualité de construction à usage professionnel ; que la réalisation de coursives permettant d'accéder aux chalets ne change pas leur nature d'habitations légères de loisirs ; qu'ainsi, les constructions projetées répondent aux conditions énumérées par les dispositions précitées de l'article R. 444-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme : Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : ... j) Les travaux consistant à implanter, dans les conditions prévues à l'article R. 444-3, une habitation légère de loisirs de moins de 35 mètres carrés de surface hors oeuvre nette, ainsi que les travaux consistant à remplacer une habitation légère de loisirs par une nouvelle habitation légère de loisirs de superficie égale ou inférieure... ; que les dix habitations légères de loisirs projetées par le pétitionnaire ont une surface hors oeuvre nette supérieure à 35 m² ; que, dès lors, la SARL HOTEL DU LAC était tenue de déposer une demande de permis de construire ;

Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet contesté n'était pas situé dans les secteurs limitativement énumérés par l'article R. 444-3 du code de l'urbanisme où sont autorisés les travaux d'implantation d'une habitation légère de loisirs ; que, par suite, le maire de Foix était tenu, comme il l'a fait par les décisions contestées, de refuser les permis de construire sollicités ; que, dans ces conditions, tous les moyens invoqués par la SARL HOTEL DU LAC à l'appui de sa demande d'annulation des décisions litigieuses sont inopérants ; que, par suite, la SARL HOTEL DU LAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la SARL HOTEL DU LAC , n'appelle aucune mesure d'injonction ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante, tendant à la réinstruction de ses demandes de permis de construire, ne sauraient être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Foix, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SARL HOTEL DU LAC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la SARL HOTEL DU LAC à verser à la commune de Foix la somme de 1 500 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL HOTEL DU LAC est rejetée.

Article 2 : La SARL HOTEL DU LAC versera à la commune de Foix la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX00914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00914
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-22;09bx00914 ?
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