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22/12/2009 | FRANCE | N°09BX00978

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2009, 09BX00978


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 2009, présentée pour Mme Hanane X épouse Y, demeurant chez Mme Fatima Z, ..., par Me Chambaret, avocat ;

Mme X épouse Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi celui dont

elle a la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et c...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 2009, présentée pour Mme Hanane X épouse Y, demeurant chez Mme Fatima Z, ..., par Me Chambaret, avocat ;

Mme X épouse Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi celui dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;

Vu la loi n° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2002-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Chambaret, avocat de Mme X épouse Y ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X épouse Y fait appel du jugement du 27 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi celui dont elle a la nationalité ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté contesté énonce de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit de sa demande, notamment en ce qui concerne l'appréciation de sa situation personnelle et de sa vie privée et familiale ; qu'il fait état de la rupture de la vie commune des époux Y et des violences conjugales alléguées par l'intéressée ; que la décision contestée est, dès lors suffisamment motivée ; que, contrairement aux affirmations de la requérante, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen complet de sa situation personnelle et familiale, notamment au regard des faits de violence commis par son époux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4º de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) ;

Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 2 juillet 2007 par Mme X épouse Y en qualité de conjointe de ressortissant français au motif, d'une part que la communauté de vie avec son époux avait cessé depuis septembre 2007 et qu'une procédure de divorce était engagée, d'autre part qu'il n'est pas établi que les violences conjugales qu'elle invoque sont à l'origine de la rupture de la communauté de vie ; que Mme X épouse Y a produit en première instance un certificat médical établi le 22 octobre 2008 par un médecin psychiatre mentionnant qu'elle présente un état dépressif réactionnel à la suite de violences de son conjoint accompagné de sentiments de dévalorisation et d'indignité ainsi qu'une plainte déposée le 20 février 2008 au poste de police du Mirail contre son époux pour l'avoir menacée de mort à plusieurs reprises ; qu'elle a produit également en première instance le jugement en date du 7 janvier 2009 par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé le divorce aux torts de son conjoint au motif que les violences et menaces de mort invoquées par la plaignante doivent être considérées comme établies et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il ressort cependant du dossier, d'une part, que dans la main courante qu'elle a déposée le 8 décembre 2006, Mme X épouse Y déclare avoir déjà quitté le domicile conjugal depuis une semaine en raison de problèmes conjugaux sans évoquer l'existence de violences, d'autre part, que lors du dépôt de sa plainte le 8 février 2007 elle a déclaré aux policiers avoir quitté son mari trois mois auparavant en raison de son comportement violent bien qu'il ne l'ait jamais frappée tout en invoquant l'existence de menaces de mort proférées contre elle ; qu'il ne ressort pas toutefois avec certitude des pièces produites en première instance que les menaces de mort proférées à l'encontre de Mme X épouse Y par son mari seraient antérieures à leur séparation ; que Mme X épouse Y ne produit en appel aucun élément nouveau ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de fait en considérant qu'il n'est pas établi que les violences conjugales qu'elle invoque sont à l'origine de la rupture de la communauté de vie entre les époux ;

Considérant que si Mme X épouse Y soutient qu'elle dispose d'attaches importantes en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, compte tenu notamment de ce que l'intéressée, arrivée en France depuis moins de trois ans à la date du refus opposé par le préfet, était en instance de divorce et qu'aucun enfant n'était né de son union avec M. Y, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme X épouse Y ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la requérante soutient toutefois que cette dispense de motivation issue de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, constitue une mesure discriminatoire contraire à l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, l'article 26 dudit pacte prévoyant que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi ne concerne que les droits civils et politiques énumérés par ce pacte ; que la requérante, alors que ces stipulations ne sont invocables que dans le cas d'une discrimination relative à l'un de ces droits, n'établit ni même n'allègue, en invoquant le caractère discriminatoire des dispositions de l'article 41 de la loi susmentionnée, que celles-ci relèvent de la catégorie des droits protégés par le pacte ; qu'elle ne démontre pas en quoi la disposition législative qu'elle conteste méconnaîtrait les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, une délibération de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, qui n'est pas une juridiction, ne saurait, en tout état de cause, avoir pour effet de rendre inapplicable une disposition législative ; qu'ainsi, l'insuffisance de motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire français, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la dispense de motivation de l'obligation de quitter le territoire serait incompatible avec les normes internationales précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 février 2009, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X épouse Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée.

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No 09BX00978


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00978
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-22;09bx00978 ?
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