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22/12/2009 | FRANCE | N°09BX01027

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2009, 09BX01027


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2009, présentée pour M. Mokhtar X, demeurant chez M. Lakhdar X ..., par Me Rivière, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 septembre 2008, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de po

uvoir, cette décision ;

3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un certificat d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2009, présentée pour M. Mokhtar X, demeurant chez M. Lakhdar X ..., par Me Rivière, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 septembre 2008, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien portant la mention vie privée et familiale d'une durée de validité d'un an, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 6 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 septembre 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté litigieux expose de manière précise les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne, qui a procédé à un examen individuel et complet de la situation de M. X, s'est fondé pour refuser le titre de séjour demandé ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce refus doit par suite être écarté ;

Considérant que si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la consultation de la commission du titre de séjour dans le cas d'un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ou qui, résidant habituellement en France, nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement l'une ou l'autre de ces conditions, et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5°. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnel et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; 7°. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ;

Considérant que la décision attaquée se fonde sur les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et vise expressément la demande d'admission au séjour en France au titre d'ascendant à charge d'un ressortissant français, présentée par le requérant ; que le préfet n'a évoqué l'absence de visa de long séjour que dans le cadre de l'examen de la possibilité de délivrance d'un titre de séjour sur les autres fondements du texte ; qu'ainsi la circonstance que l'arrêté ait visé les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien, relatives au visa de long séjour, est sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant qu'en ce qui concerne la situation familiale de M. X, il ressort des pièces du dossier qu'il n'assure pas l'entretien et l'éducation de ses enfants, de nationalité française, lesquels ont été depuis 2005 placés dans des structures éducatives ; que s'il fait valoir qu'il serait à la charge de son fils, âgé de 18 ans à la date de la décision attaquée, cette allégation est d'autant moins vraisemblable que son fils ne justifie d'aucune activité professionnelle, et qu'ils résident tous deux chez le frère de M. X ; que le requérant, qui n'est entré en France qu'en mars 2000, à l'âge de 35 ans, et ne justifie d'aucune activité professionnelle, ne peut être regardé comme ayant en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; qu'en effet, si une de ses nièces a la nationalité française, et si un de ses frères réside en France, il n'est pas dépourvu de toute famille dans son pays d'origine, où résident deux autres de ses frères ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait tant l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que l'état de santé de M. X ne requiert qu'un traitement pharmaceutique dont il n'est pas établi qu'il ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que l'intéressé n'a d'ailleurs pas donné suite à la demande de l'administration, qui en 2004, lui a demandé d'établir un bilan de santé ; que par suite le moyen tiré de la violation de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant que si M. X fait valoir que le préfet ne pouvait légalement retenir la circonstance qu'il se serait maintenu irrégulièrement sur le territoire national, eu égard à l'illégalité de son précédent refus de titre de séjour, invoquée par la voie de l'exception, il résulte des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les seuls motifs tirés de sa situation familiale et de son état de santé ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il résulte en outre des dispositions du I de l'article L. 511-1 qu'une telle décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'enfin, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de la prétendue illégalité du refus de titre de séjour et à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

Considérant que M. X n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien précité ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a négligé de fournir à l'administration les éléments de sa situation médicale de nature à justifier que le préfet saisisse le médecin inspecteur de la santé publique avant de lui faire obligation de quitter le territoire français ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que, faute de saisine du médecin inspecteur de la santé publique, la décision faisant obligation de quitter le territoire serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; que M. X n'établit pas que son état de santé nécessiterait un traitement qui ne pourrait lui être administré qu'en France ; que par suite il n'est pas fondé à soutenir que, par ses effets sur sa situation personnelle, l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de renvoi :

Considérant qu'il n'est pas établi que le renvoi de M. X dans son pays d'origine aurait pour effet d'interrompre sa prise en charge médicale ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il serait ainsi exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2008 du préfet de la Haute-Garonne ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01027
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-22;09bx01027 ?
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