Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2009, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Ricard ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701132 du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2°) de déclarer nul et non avenu l'arrêt que la cour a rendu le 13 novembre 2003 sur sa précédente demande ;
3°) de prononcer la décharge demandée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée d'instruction, et M. A ayant été averti que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;
M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est borné à demander, devant le tribunal administratif de Basse-Terre, l'annulation de la décision du 7 septembre 2007 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; qu'ainsi, en estimant que M. A devait être regardé comme demandant la décharge desdites impositions, les premiers juges ont délimité avec exactitude l'objet de la demande dont ils étaient saisis ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que le tribunal aurait dénaturé ses conclusions et omis de statuer sur certaines d'entre elles ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. A, le tribunal a accueilli l'exception tirée de la chose jugée par un arrêt de la cour en date du 13 novembre 2003 ; que M. A, qui ne s'est pas pourvu en cassation, se borne à soutenir que cet arrêt était entaché d'irrégularité en raison du défaut de mise en cause du liquidateur ; que, toutefois, cette circonstance est sans incidence sur l'autorité de la chose jugée dont ledit arrêt est revêtu et ne faisait pas obstacle à ce qu'elle lui fût opposée ; qu'il suit de là que les premiers juges n'étaient pas tenu d'écarter expressément ce moyen inopérant ;
Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas à un tribunal administratif d'examiner la régularité d'un arrêt de cour administrative d'appel, ni même à la cour de déclarer nul et non avenu un arrêt qu'elle a rendu dans une précédente instance et qui présentait un caractère définitif ; que les conclusions de M. A tendant à ce que l'arrêt de la cour en date du 13 novembre 2003 soit déclaré nul et non avenu ne peuvent par suite qu'être rejetées comme irrecevables ;
Considérant que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09BX01629