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22/12/2009 | FRANCE | N°09BX01663

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2009, 09BX01663


Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2009, sous le n° 09BX01663, présentée pour M. Jean Obège X, demeurant chez Mme Blanche Y, ..., par Me Hakim, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2007 du préfet de la Guadeloupe lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté

;

3°) d'ordonner au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour porta...

Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2009, sous le n° 09BX01663, présentée pour M. Jean Obège X, demeurant chez Mme Blanche Y, ..., par Me Hakim, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2007 du préfet de la Guadeloupe lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 2°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2009, sous le n° 09BX01827, présentée pour M. Jean Obège X, demeurant chez Mme Blanche Y, ..., par Me Hakim, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 31 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2007 du préfet de la Guadeloupe lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) à ce que lui soit alloué la somme de 700 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Hakim, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que les requêtes n° 09BX01663 et 09BX01827 présentées par M. X sont dirigées contre le jugement du 31 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2007 du préfet de la Guadeloupe lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne la saisine de la commission du titre de séjour :

Considérant que si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X relèverait de l'article L. 313-11-7° du même code ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée serait irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, doit dès lors être écarté ;

En ce qui concerne la motivation :

Considérant que la décision de refus de titre de séjour du 29 janvier 2007 mentionne les différents articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a entendu faire application, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle expose les éléments de fait afférents à la situation de l'intéressé, relatifs notamment à ses conditions d'entrée en France, à sa qualité de célibataire, à la présence de ses cinq enfants et de sa soeur en Haïti, et de son frère en France métropolitaine ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ; qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X se prévaut de son entrée en France depuis 1990, et du fait qu'il se serait maintenu depuis lors en France de manière ininterrompue, il ne produit pas à cet égard d'éléments suffisamment probants alors qu'il est en tout état de cause constant qu'il n'a pas d'attaches familiales en Guadeloupe, qu'il est célibataire, et que ses cinq enfants et sa soeur vivent en Haïti ; que dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduit par la loi du 24 juillet 2006 relative à la maîtrise de l'immigration et à l'intégration : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et, en particulier, la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission ;

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; que, faute pour M. X de s'être prévalu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa demande de titre de séjour, le moyen invoqué par M. X sur le fondement de ces dispositions est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que l'autorité saisie d'une demande de titre de séjour est tenue d'appliquer les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle elle statue, et non à la date de la demande ; qu'ainsi le préfet de la Guadeloupe, dont la décision est intervenue le 29 janvier 2007, n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application à l'intéressé des dispositions de l'article L. 313-11-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; que, dès lors, le moyen invoqué par M. X au titre de l'article L. 313-11-3 du code de l'entrée et du séjour, sur le fondement duquel il allègue avoir présenté sa demande de titre de séjour, relatif à la délivrance d'un titre de séjour aux étrangers justifiant dix ans de résidence en France, est en tout état de cause inopérant, cet article se trouvant abrogé à la date de la décision de refus de titre de séjour litigieuse ;

Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier, lieu qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire constitue une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour et n'appelle pas ainsi de mention spécifique dès lors que ce refus est lui-même motivé, le respect dudit article implique que les dispositions législatives permettant d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français soient rappelées ;

Considérant, qu'en l'espèce, la décision d'obligation de quitter le territoire porte la mention de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, par voie de conséquence de l'illégalité du refus du titre de séjour, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête dirigée contre le refus de titre de séjour du 29 janvier 2007 et contre la décision d'obligation de quitter le territoire du même jour doit être rejetée ;

Sur l'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour temporaire à M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les requêtes de M. X rend sans objet les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné au versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 09BX01827 tendant au sursis à l'exécution du jugement du 31 janvier 2008 du tribunal administratif de Basse-Terre.

Article 2 : La requête n° 09BX01663 de M. X est rejetée.

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Nos 09BX01663 - 09BX01827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01663
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : HAKIM

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-22;09bx01663 ?
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