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22/12/2009 | FRANCE | N°09BX01668

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2009, 09BX01668


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2009, présentée pour M. Gzim A, demeurant ..., par Me Gaffet ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800808 du 18 septembre 2008 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 14 mai 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2009, présentée pour M. Gzim A, demeurant ..., par Me Gaffet ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800808 du 18 septembre 2008 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 14 mai 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant de nationalité serbo-monténégrine, est, selon ses dires, entré en France le 28 juin 2005 ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 13 janvier 2006 et la commission des recours des réfugiés, le 24 janvier 2007 ; que M. A fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2008 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif s'est prononcé sur la motivation de l'arrêté contesté ; qu'il a estimé que la circonstance que le préfet n'ait pas indiqué que M. A avait demandé le statut d'apatride auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne constituait pas une insuffisance de motivation ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté du 14 mai 2008 :

Considérant que la décision du préfet vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise les considérations de droit et de fait qui, notamment au regard du refus du statut de réfugié par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de sa vie privée et familiale, justifient le refus de délivrance du titre de séjour ; qu'ainsi, la décision contestée répond suffisamment aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit.... 7º À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui... ;

Considérant que M. A, de nationalité serbo-monténégrine, est entré irrégulièrement en France en 2005 à l'âge de dix-sept ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que son frère et sa mère, entrés irrégulièrement en France avec lui, se sont également vu refuser le statut de réfugié par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il conserve des attaches familiales fortes dans son pays où résident son père et l'épouse de son frère avec ses enfants ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que si le requérant invoque l'article 15 de la déclaration universelle des droits de l'homme, la seule publication, faite au Journal officiel du 9 février 1949, du texte de ladite déclaration ne permet pas de ranger celle-ci au nombre des traités ou accords internationaux qui, ayant été ratifiés et publiés, ont, aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, une autorité supérieure à celle des lois ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 15 de ce texte est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune stipulation, notamment de la convention du 28 septembre 1954 relative aux apatrides, ou disposition légale et réglementaire, ne prévoit que les garanties reconnues aux demandeurs d'asile se prévalant de la qualité de réfugiés politiques leur permettant en particulier de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande d'asile, s'appliquent aux demandeurs d'asile en qualité d'apatride ; qu'il suit de là que le préfet de la Haute-Vienne a pu légalement assortir sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A d'une obligation de quitter le territoire français, alors même que l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'avait pas statué sur la demande de l'intéressé tendant à ce que lui soit reconnu le statut d'apatride ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en prenant à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ... Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que selon les stipulations de l'article 3 de ladite convention : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés, fait valoir que ni la Serbie, ni le Kosovo et le Monténégro ne veulent le reconnaître comme étant leur ressortissant, il n'établit pas, par ces seules allégations, la réalité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour en Serbie-Monténégro ; que la circonstance que le préfet ait pris à son encontre une mesure d'éloignement ne saurait être assimilée à un traitement inhumain et dégradant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09BX01668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01668
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GAFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-22;09bx01668 ?
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