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22/12/2009 | FRANCE | N°09BX01940

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2009, 09BX01940


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 2009, présentée pour M. Levan A, demeurant ..., par Me Attali ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900903 du 9 juillet 2009 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 4 mars 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Géorgie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivr

er un titre de séjour sous astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 2009, présentée pour M. Levan A, demeurant ..., par Me Attali ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900903 du 9 juillet 2009 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 4 mars 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Géorgie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant de nationalité géorgienne, est entré en France le 16 février 2004 ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 16 juillet 2004 et la commission des recours des réfugiés, le 22 juin 2005 ; que depuis le mois de juillet 2006 jusqu'au mois de décembre 2008, il a été autorisé à séjourner sur le territoire français en raison de son état de santé ; que M. A fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2009 du préfet de la Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Géorgie comme pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté du 4 mars 2009 :

Considérant, en premier lieu, que M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature par arrêté n° 2008-DPE/BATAI-112 du 3 novembre 2008 du préfet de la Vienne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 27 du 6 novembre 2008 ; que l'article 4 dudit arrêté prévoit que : S'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délégation de signature est consentie à M. Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, pour l'ensemble de ses dispositions, y compris celles prévues à ses articles L. 552-1, L. 522-7, L. 522-8 et L. 522-9 relatifs à la saisine du premier président de la Cour d'appel ou un magistrat désigné du siège par lui et du président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège désigné par lui. ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision du préfet vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise les considérations de droit et de fait qui, notamment au regard de l'état de santé et de la vie privée et familiale de M. A, justifient le refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; que, dès lors, la décision contestée répond suffisamment aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier que la décision n'aurait pas été précédée d'un examen effectif de la situation personnelle de M. A ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat... ;

Considérant, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé... et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 applicable aux faits du litige : Au vu du rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique... émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur des affaires sanitaires et sociales ; que le médecin inspecteur de santé publique émet un avis en cochant certaines cases pour répondre aux questions prévues sur un formulaire établi pour l'application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté précité du 8 juillet 1999 ; que la seule circonstance que le dernier avis rendu le 6 février 2009 soit différent de ceux précédemment émis ne saurait révéler une irrégularité de cet avis dès lors que celui-ci a été rendu par un médecin dont l'identité et la qualité sont parfaitement établies et qu'il reflète l'évolution favorable de l'état de santé du requérant à l'issue des soins prodigués en France depuis 2004 ;

Considérant que M. A souffre de plusieurs pathologies pour lesquelles il a été soigné dans des établissements de santé français ; que, par l'avis rendu le 6 février 2009, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que le défaut de prise en charge n'aurait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la circonstance qu'il aurait recommandé la poursuite du traitement pendant six mois à compter de l'avis n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur la gravité de l'état de santé de M. A ; que si le requérant produit des certificats médicaux faisant état des soins qu'il suit en France, ceux-ci ne permettent pas d'établir que l'absence de soins menacerait gravement sa santé ; que, par suite, la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit... 7º À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a vécu en Géorgie jusqu'à l'âge de 33 ans et y conserve des liens familiaux ; que son épouse, qui a fait l'objet d'un refus de titre de séjour, est en situation irrégulière ; qu'en tant qu'Etat contractant de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la France n'a pas l'obligation de respecter le choix que des couples mariés font de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints de même nationalité dans le pays ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à la poursuite de sa vie privée et familiale avec sa femme et sa fille dans le pays dont ils sont tous originaires ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que rien ne s'oppose à ce que M. A emmène avec lui en Géorgie sa fille qui n'est âgée que de 8 ans ; que son épouse, qui fait également l'objet d'un refus de titre de séjour, pourra l'accompagner ; qu'ainsi, la décision contestée, qui n'a pas pour effet de séparer l'enfant de ses parents, n'a pas été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de celui-ci ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. A soutient que le droit à la santé est fondamental et qu'à ce titre, il invoque l'article 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme, la seule publication, faite au Journal officiel du 9 février 1949, du texte de ladite déclaration ne permet pas de ranger celle-ci au nombre des traités ou accords internationaux qui, ayant été ratifiés et publiés, ont, aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, une autorité supérieure à celle des lois ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 25 de ce texte est inopérant ; qu'il ne peut pas plus se prévaloir de l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui, eu égard à son contenu, ne produit pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne ;

En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'épouse de M. A soit enceinte depuis le mois de mai 2009 est sans incidence sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il n'allègue pas que sa femme serait dans l'impossibilité de voyager ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoit la liberté de circulation, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. A soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Géorgie du fait de sa conversion au christianisme, laquelle serait considérée comme une trahison pour sa famille de confession musulmane, il ne l'établit pas en produisant un certificat médical de l'hôpital clinique n° 2 de Tbilissi daté du 18 mai 2002 attestant de violences dont il a été victime ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés ont rejeté sa demande d'asile ; qu'il n'invoque aucun élément nouveau justifiant que sa situation soit reconsidérée ; que, par suite, les décisions contestées n'ont pas été prises en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09BX01940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01940
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ATTALI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-22;09bx01940 ?
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