La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2009 | FRANCE | N°08BX00610

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2009, 08BX00610


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2008 sous le n° 08BX00610, présentée pour Mlle Marlène X demeurant ..., par la Selarl d'avocats Cabinet Mor ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 014545 en date du 28 décembre 2007 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a limité à 453.446,19 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation des préjudices subis à la suite d'une vaccination obligatoire anti-hépatite B et à 42.135,60 euros le montant de la rente annuelle pour tierce personne ;
<

br>2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.933.726,74 euros ;

3°) de mettre...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2008 sous le n° 08BX00610, présentée pour Mlle Marlène X demeurant ..., par la Selarl d'avocats Cabinet Mor ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 014545 en date du 28 décembre 2007 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a limité à 453.446,19 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation des préjudices subis à la suite d'une vaccination obligatoire anti-hépatite B et à 42.135,60 euros le montant de la rente annuelle pour tierce personne ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.933.726,74 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 8.000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 2008 sous le n° 08BX00691, présentée par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104545 en date du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à Mlle Marlène X la somme de 453.446,19 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'une vaccination obligatoire anti-hépatite C et une rente annuelle d'un montant de 42.135,60 euros ;

2°) de rejeter la demande de Mlle X ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Heurton substituant Me Mor, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 08BX00610 et n° 08BX00691 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que Mlle X, qui était employée au service des urgences de la clinique Saint Jean Languedoc à Toulouse par lequel transitent les prélèvements sanguins et qui était ainsi soumise à l'obligation de vaccination contre l'hépatite B, a fait l'objet de plusieurs injections entre le 10 mars 1994 et le 2 mai 1995 ; que le diagnostic de sclérose en plaques a été posé en 1996, après que Mlle X ait présenté les premiers symptômes de la maladie dès le mois de juin 1994 ; que par un courrier en date du 13 juillet 2001, le directeur général de la santé lui a proposé, après que la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux ait retenu l'imputabilité directe de ses troubles à la vaccination, le paiement, à compter du 1er janvier 2000, d'une rente viagère annuelle de 60.000 francs en application de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ; que Mlle X n'a pas accepté cette proposition et a saisi la juridiction administrative d'une demande indemnitaire ; que par un jugement en date du 28 décembre 2007, le Tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 453.446,19 euros et une rente annuelle pour tierce personne d'un montant de 42.135,60 euros et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 530.263,94 euros ; que Mlle X et le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS interjettent, chacun en ce qui le concerne, appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mlle X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (...) ;

Considérant que le ministre a reçu notification du jugement du Tribunal administratif de Toulouse le 9 janvier 2008 ; que sa requête a été enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 2008 avant l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti en application des dispositions de l'article R. 811-2 précité du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours opposée par Mlle X doit être écartée ;

Sur la recevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, qui fait état en appel de nouveaux débours qu'elle était en mesure de faire valoir devant le tribunal administratif, demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 576.121,15 euros, alors qu'elle limitait ses conclusions de première instance à la somme de 543.410,87 euros ; que ses conclusions indemnitaires d'appel sont irrecevables en tant qu'elles excèdent le montant présenté devant le tribunal administratif ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision rejetant la demande d'indemnisation de Mlle X : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat ;

Considérant que par le jugement attaqué, non contesté sur ce point, le Tribunal administratif de Toulouse, après avoir admis l'existence d'un lien de causalité entre les injections vaccinales faites à Melle X et la sclérose en plaques qu'elle a contractée, a déclaré l'Etat responsable des préjudices qui découlent de cette affection ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

Considérant que la condamnation de l'Etat à verser la somme globale de 247.917,88 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne au titre des dépenses de santé résultant de l'état de Mlle X n'est pas sérieusement contestée en appel ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X est paraplégique et ne peut utiliser correctement son fauteuil roulant en raison d'un déficit des membres supérieurs ; que cet état justifie ainsi l'achat d'un fauteuil roulant électrique doté d'un siège élévateur dont le coût s'élève, aux termes de la facture produite par l'intéressée, à la somme de 21.529,55 euros ; que compte tenu de l'usure et de la durée de vie d'un fauteuil électrique, qui peut être estimée à cinq ans, il y a lieu d'accorder à Mlle X, âgée de 36 ans à la date de consolidation de son état de santé, la somme de 90.622,18 euros, correspondant à la capitalisation de ces frais ; que l'état de santé de Mlle X nécessite aussi l'achat d'un lit relevable dont le prix, qui a été estimé par le tribunal administratif à 1.500 euros, n'est pas sérieusement contesté ; qu'en revanche, Mlle X n'établit ni la nature ni la nécessité d'utiliser de petits matériels ;

Quant aux frais liés au handicap :

Considérant que le Tribunal administratif de Toulouse, qui n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi, a condamné l'Etat à verser à Mlle X une somme de 132.860 euros au titre des frais de tierce personne pour la période du 6 octobre 1999 au 5 octobre 2006, date de la consolidation de son état ; qu'il a également condamné l'Etat à verser à Mlle X, au même titre, une rente annuelle de 42.135,60 euros à compter du 6 octobre 2006 ;

Considérant qu'à supposer que l'état de santé de Mlle X ait nécessité une l'assistance d'une tierce personne depuis le 6 octobre 1999, Mlle X, qui reconnaît qu'une aide lui a été apportée gracieusement par sa famille, ne justifie pas avoir effectivement et personnellement engagé de tels frais ; que la demande présentée à ce titre, pour des dépenses passées, par Melle X ne peut donc qu'être rejetée ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par un jugement avant-dire-droit en date du 3 février 2004 du Tribunal administratif de Toulouse, que l'état de santé de Melle X nécessitait dès le 1er juillet 2005, date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a commencé à exposer des frais de tierce personne, la présence d'une aide-ménagère deux à trois heures par jour et, dès le 6 octobre 2006, l'assistance quotidienne d'une tierce personne à raison de huit heures par jour ; que Mlle X produit le devis d'une association qui fait état d'un tarif horaire unique non excessif de 14,43 euros, qui doit être retenu à raison de 365 jours par an, congés payés et frais de gestion inclus ; qu'en retenant la somme de 42.135,60 euros par an, le Tribunal administratif de Toulouse a fait une évaluation ni insuffisante ni excessive des frais futurs correspondant à l'assistance d'une tierce personne ; qu'il y a lieu toutefois de convertir cette rente sous la forme d'un capital ; que la somme qui doit être mise à la charge de l'Etat au titre des frais d'assistance d'une tierce personne s'élève ainsi, sous cette forme et compte tenu de l'espérance de vie de Mlle X, à 865.549,49 euros pour la période postérieure à la date du présent arrêt ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne justifie devoir à l'avenir verser une rente prenant en charge des dépenses relatives à l'assistance d'une tierce personne dans la limite d'un capital constitutif de 153.130,95 euros en 2009 ; qu'il s'ensuit que l'Etat doit être condamné à rembourser la somme de 712.418,54 euros à Melle X et la somme de 153.130,95 euros, à laquelle il convient d'ajouter la somme de 45.854,99 euros correspondant au montant non excessif de la rente versée pour la période du 1er juillet 2005 au 1er mai 2009, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;

Considérant que le Tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à Mlle X la somme de 383,70 euros correspondant au coût de l'installation de barres d'appui dans le couloir et la salle de bain du logement qu'elle occupait alors ; que Mlle X demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser à hauteur de 300.000 euros, prix d'achat d'un logement adapté à son handicap ; que s'il résulte de l'expertise décidée par le tribunal que l'état de santé de l'intéressée justifie un logement aménagé, celle-ci n'apporte aucune précision relative au coût exact de l'aménagement de son logement, seul préjudice indemnisable ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point ;

Considérant que l'état de santé de Mlle X nécessite l'aménagement d'un véhicule adapté à son handicap ; que le Tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à lui verser la somme de 10.192 euros, coût de transformation d'un véhicule ; que Mlle X demande que l'Etat soit condamné à lui rembourser le préjudice lié à l'achat, tous les cinq ans, d'un nouveau véhicule ; que toutefois, le coût d'achat d'un véhicule neuf, fût-il adapté à son handicap, ne saurait, comme l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, et alors qu'il en résulte une plus-value au profit de Mlle X, être mis à la charge de l'Etat ; que le coût, évalué par le tribunal administratif, de transformation d'un véhicule, qui est justifié par une facture produite par Mlle X en première instance, n'est pas excessif ; que toutefois, compte tenu de l'usure et de la durée de vie d'un véhicule, qui peut être estimée à dix ans, et de l'âge de Mlle X, il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser la somme de 21.450,08 euros, correspondant à la capitalisation des frais de transformation de son véhicule ;

Quant aux pertes de revenus :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X, née le 2 juillet 1970, exerçant la profession de standardiste polyvalente à la clinique Saint-Jean à Toulouse et dont l'état s'est consolidé le 6 octobre 2006, est aujourd'hui atteinte d'une incapacité permanente partielle de 70 % et n'est plus en mesure d'exercer sa profession ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne justifie avoir versé à Mlle X une somme de 12.974,91 euros au titre des indemnités journalières pour la période d'incapacité temporaire totale du 15 mai 1998 au 11 mai 2001 et une somme de 42.103,75 euros au titre de la rente de pension d'invalidité pour la période du 12 mai 2001 au 1er mai 2009 ; qu'elle justifie également devoir lui verser une rente dont le capital représentatif, calculé compte-tenu de l'espérance de vie de Mlle X, est évalué à 70.102,90 euros ; qu'il y a donc lieu d'accorder à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 125.181,56 euros ;

Considérant que le Tribunal administratif de Toulouse, dont le jugement n'est pas contesté sur ce point, a évalué ses revenus annuels pendant l'année précédant l'hospitalisation de Mlle X à 9.845 euros ; que sur la période d'incapacité temporaire totale de 42 mois pendant laquelle Mlle X n'a perçu que les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, les pertes correspondantes de revenus s'élèvent donc à 34.457,50 euros dont, compte tenu des versements par la caisse d'une somme de 12.974,91 euros au titre des indemnités journalières, 21.482,59 euros restent à la charge de l'intéressée ; qu'il y a donc lieu de lui accorder cette dernière somme ;

Considérant que du fait de son handicap résultant de son incapacité permanente partielle, Mlle X subira dans sa vie professionnelle de grandes difficultés à retrouver un emploi et subira des pertes de revenus dont il sera fait une juste appréciation en les fixant à 250.000 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne verse à Melle X une rente dont les arrérages et le capital constitutif s'élèvent à 112.206,65 euros ; que, compte-tenu des versements effectués du 12 mai 2001 au 1er mai 2009 par la caisse d'une somme de 42.103,75 euros au titre de la rente d'invalidité et du capital représentatif, évalué par la caisse compte tenu de l'espérance de vie de Mlle X à 70.102,90 euros, 137.793,35 euros restent à la charge de Mlle X ; qu'il y a donc lieu de lui accorder cette dernière somme ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par un jugement avant-dire-droit en date du 3 février 2004 du Tribunal administratif de Toulouse, que la sclérose en plaques dont souffre Mlle X a entraîné une période d'incapacité temporaire totale de 67 mois ; qu'il ressort également du rapport d'expertise que Mlle X présente notamment une paraparésie bilatérale et un syndrome cérébelleux cinétique des deux membres supérieurs correspondant à une incapacité permanente partielle chiffrée à 70 % ; qu'il a été fait une juste appréciation des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence résultant tant de l'incapacité temporaire que de l'incapacité permanente, y compris le préjudice d'agrément incluant la privation d'activités sportives, le préjudice psychologique, le préjudice sexuel, la probable impossibilité d'avoir des enfants et le préjudice d'établissement en les évaluant à 271.800 euros ; que la maladie contractée par Mlle X est également à l'origine d'un préjudice esthétique de 3 sur une échelle de 1 à 7, lié notamment à la transformation de sa posture, dont il a été fait une juste appréciation en l'évaluant à 3.000 euros ; que Mlle X ne justifie pas d'un préjudice esthétique temporaire distinct de ce préjudice ; que les souffrances physiques endurées par Mlle X ont été estimées par l'expert à 5 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'il a été fait une juste appréciation du préjudice résultant des souffrances endurées en l'évaluant à 10.000 euros ; qu'il y a donc lieu d'accorder la somme de 284.800 euros à Mlle X au titre des préjudices à caractère personnel ;

Sur le total des indemnités dues par l'Etat :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne justifient d'un préjudice respectif de 1.270.450,40 euros et de 572.085,38 euros ; que toutefois, la caisse, dont les conclusions indemnitaires d'appel excédant celles qui ont été présentées en première instance sont, ainsi qu'il a été dit plus haut, irrecevables, ne peut obtenir une indemnisation supérieure à la somme de 543.410,87 euros réclamée dans le cadre de ses dernières écritures présentées devant le Tribunal administratif de Toulouse ; qu'il s'ensuit que l'Etat doit être condamné à verser à Mlle X une somme de 1.270.450,40 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne une somme de 543.410,87 euros ; que par suite la somme que l'Etat a été condamné à verser à Mlle X par le jugement attaqué doit être portée de 453.446,19 euros à 1.270.450,40 euros, somme qui comprend toutefois la capitalisation de la rente annuelle pour tierce personne accordée par les premiers juges ; qu'en outre, la somme que l'Etat a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne par le Tribunal administratif de Toulouse doit être portée de 530.263,94 euros à 543.410,87 euros ;

Sur l'application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 941 euros, conformément à sa demande, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à Mlle X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne le bénéfice de des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que l'Etat est condamné à verser à Mlle Marlène X est portée de 453.446,19 euros à 1.270.450,40 euros.

Article 2 : L'article 2 du jugement en date du 17 décembre 2007 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il accorde une rente annuelle pour tierce personne à Mlle Marlène X.

Article 3 : La somme que l'Etat est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne est portée de 530.263,94 euros à 543.410,87 euros.

Article 4 : Le jugement du 17 décembre 2007 du Tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 6 : Le surplus des conclusions de Mlle Marlène X, du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne est rejeté.

''

''

''

''

6

Nos 08BX00610-08BX00691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX00610
Date de la décision : 28/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MOR

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-28;08bx00610 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award