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28/12/2009 | FRANCE | N°08BX02033

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2009, 08BX02033


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2008 sous le n° 08BX02033, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE CHATEAUROUX, dont le siège est en mairie de Luant (36350), et pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE VALENÇAY, dont le siège est en mairie de Valençay (36600), par la Selarl d'avocats Squadra Associés ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE CHATEAUROUX et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE VALENÇAY demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700408 en

date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a re...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2008 sous le n° 08BX02033, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE CHATEAUROUX, dont le siège est en mairie de Luant (36350), et pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE VALENÇAY, dont le siège est en mairie de Valençay (36600), par la Selarl d'avocats Squadra Associés ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE CHATEAUROUX et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE VALENÇAY demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700408 en date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la condamnation du Syndicat départemental d'énergies de l'Indre à verser, au titre des quotes-parts qui leur seraient dues sur les redevances versées par Electricité de France, au premier la somme de 143.548,26 euros et au second la somme de 153.511,33 euros et à chacun, au titre de dommages et intérêts compensatoires, la somme de 20.000 euros ;

2°) de condamner le Syndicat départemental d'énergies de l'Indre à verser, avec intérêts et capitalisation, au premier la somme de 147.782,90 euros et au second la somme de 158.039,90 euros ;

3°) de condamner le Syndicat départemental d'énergies de l'Indre à leur verser à chacun la somme de 20.000 euros au titre des dommages et intérêts compensatoires ;

4°) de mettre à la charge du Syndicat départemental d'énergies de l'Indre le versement, à chacun d'eux, de la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Rignault de la société Squadra, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE CHATEAUROUX et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE VALENÇAY ;

- les observations de Me Gueutier de la Selarl Symchowicz, avocat du syndicat départemental d'énergies de l'Indre ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE CHATEAUROUX (S.I.E.R.C.) et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE VALENÇAY (S.I.E.R.V.) interjettent appel du jugement en date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté, comme irrecevable, leur demande tendant à la condamnation du Syndicat départemental d'énergies de l'Indre (S.D.E.I.) à leur reverser les redevances de concession perçues auprès d'Electricité de France au titre des années 2001 à 2005 et à les indemniser des préjudices résultant de la décision dudit syndicat de ne pas procéder au reversement annuel pendant la période considérée ;

Considérant d'une part, que le S.I.E.R.C. et le S.I.E.R.V. n'étaient pas tenus de faire précéder leur demande tendant au reversement des redevances de concession par l'émission d'un état exécutoire à l'encontre du S.D.E.I., établissement public intercommunal, faute de pouvoir contraindre ce dernier en raison de sa personnalité publique ; qu'ainsi, leurs conclusions tendant à la condamnation du S.D.E.I. au reversement des redevances de concession étaient recevables ;

Considérant d'autre part, que le S.I.E.R.C. et le S.I.E.R.V. ont, par deux lettres en date respectivement des 8 et 13 septembre 2005, demandé au S.D.E.I. le versement d'une provision au titre de la redevance de concession de 2001 à 2005, en ajoutant que le paiement de cette provision est fait sans préjudice des intérêts moratoires et compensatoires dus en application de l'article 1153 du code civil ; que, dans ces conditions, ils doivent être regardés comme ayant demandé à l'administration le versement d'une indemnité compensatoire distincte du reversement de la redevance litigieuse ; que, par suite, et même si ces demandes préalables n'étaient pas chiffrées, les conclusions présentées à cette fin par les syndicats requérants étaient recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Limoges était recevable ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande du S.I.E.R.C. et du S.I.E.R.V. ;

Sur la demande tendant au reversement des redevances de concession :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales : Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5212-19 du même code : Les recettes du budget du syndicat comprennent : (...) 6° le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés (...) ; qu'aux termes de l'article 2 des statuts du S.D.E.I. annexés à l'arrêté préfectoral du 27 février 1995 : Ce syndicat a pour objet : (...) b) l'organisation des services qui lui incombe pour assurer le bon fonctionnement et la meilleure exploitation du service public de distribution d'électricité. Toutefois, les décisions de réalisation des travaux d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution et l'exercice des attributions de la maîtrise d'ouvrage afférentes à ces travaux demeurent de la compétence des syndicats intercommunaux et communes indépendantes (...) ; qu'aux termes enfin de l'article 2 des statuts du même syndicat annexés à l'arrêté préfectoral du 24 février 2004 : En sa qualité d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité sur le territoire des personnes morales membres, le Syndicat exerce notamment les activités suivantes : (...) exercice du contrôle du bon accomplissement des missions de service public et contrôle des réseaux publics de distribution d'électricité (...) ;

Considérant que le S.D.E.I., établissement public de coopération agissant dans le ressort du département de l'Indre, a été créé par un arrêté préfectoral en date du 7 août 1947 sous le nom du Syndicat départemental d'électrification rurale ; qu'il regroupe deux cent quarante cinq communes du département de l'Indre, soit directement pour les communes urbaines, soit par l'intermédiaire de sept syndicats primaires pour les communes rurales ; qu'une convention de concession du service public de distribution de l'énergie électrique dans le département de l'Indre a été signée le 6 mars 1995 par les représentants du S.D.E.I. et Electricité de France ; qu'eu égard à la rédaction de la convention de concession, à la nature juridique et aux missions statutaires dévolues au S.D.E.I., ce dernier doit être regardé, au même titre que les syndicats intercommunaux d'électrification et les communes du département qu'il représente, comme partie à cette convention en tant qu'autorité concédante ; qu'aux termes de l'article 4 du cahier des charges annexé à cette convention, Electricité de France est ainsi tenue de verser au S.D.E.I. l'ensemble des financements supportés au titre des installations intégrées dans la concession, ainsi que toute dépense effectuée pour le service public faisant l'objet de la concession ; que l'article 2 de l'annexe 1 de ce cahier des charges stipule que la redevance de concession comporte deux parts, dont l'une, dite de fonctionnement (redevance R1 ) vise à financer des dépenses annuelles de structure supportées par l'autorité concédante pour l'accomplissement de sa mission de pouvoir concédant, telles que le contrôle de la bonne exécution du contrat de concession, les conseils donnés aux usagers pour l'utilisation rationnelle de l'électricité et pour la bonne application des tarifs, le règlement des litiges entre les usagers et le concessionnaire, la coordination des travaux du concessionnaire et de ceux de voirie et des autres réseaux, les études générales sur l'évolution du service concédé, ou le secrétariat ; qu'aucune stipulation contenue dans cette convention et aucune des mentions contenues dans les statuts respectifs du S.I.E.R.C., du S.I.E.R.V. et du S.D.E.I., ne prévoit l'obligation de redistribution, par ce dernier, de cette redevance aux syndicats primaires, alors qu'elle constitue une contrepartie financière, qu'il n'a pas renoncé à percevoir directement, des missions statutaires d'organisation et de coordination dévolues au syndicat départemental ; que, dans ces conditions, les syndicats requérants ne justifient d'aucun droit à percevoir la redevance de fonctionnement régulièrement perçue par le S.D.E.I. ; que la circonstance que le S.D.E.I. ait procédé, au titre des années 1995 à 2000, à la redistribution de cette redevance de fonctionnement auprès des syndicats intercommunaux d'électrification rurale n'est pas de nature à créer un droit à leur profit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le S.I.E.R.C. et la S.I.E.R.V. ne sont pas fondés à demander la condamnation du S.D.E.I. au reversement de la redevance R1 au titre des années 2001 à 2005 ;

Sur la demande d'intérêts compensatoires :

Considérant que le rejet des conclusions tendant au reversement de la redevance R1 entraîne, par voie de conséquence, le rejet de la demande d'indemnité compensatoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le S.I.E.R.C. et le S.I.E.R.V. ne sont pas fondés à demander la condamnation du S.D.E.I. au versement d'intérêts compensatoires ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du S.D.E.I., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au S.I.E.R.C. et au S.I.E.R.V. des sommes qu'ils réclament sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au S.D.E.I. les sommes qu'il réclame sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 19 juin 2008 du Tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Limoges par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE CHATEAUROUX et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE VALENÇAY est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE CHATEAUROUX, du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE VALENÇAY et du Syndicat départemental d'énergies de l'Indre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX02033


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS SQUADRA ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02033
Numéro NOR : CETATEXT000021697250 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-28;08bx02033 ?
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