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28/12/2009 | FRANCE | N°08BX02489

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2009, 08BX02489


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 2008 sous le n° 08BX02489, présentée pour Mme Fatoumata X demeurant Chez Mme X Nabintou ..., par Maître Préguimbeau, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800766 en date du 17 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a abrogé un arrêté en date du 16 mai 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le terri

toire français et fixant le pays de renvoi et lui a opposé à nouveau un refus de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 2008 sous le n° 08BX02489, présentée pour Mme Fatoumata X demeurant Chez Mme X Nabintou ..., par Maître Préguimbeau, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800766 en date du 17 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a abrogé un arrêté en date du 16 mai 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et lui a opposé à nouveau un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1.794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 8,84 euros au titre du droit de plaidoirie ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité guinéenne, est entrée en France le 25 février 2007 ; qu'elle a fait une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d'enregistrer par décision en date du 16 mai 2007 au motif qu'elle lui était parvenue hors des délais prescrits par les dispositions de l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a fait l'objet le 27 juin 2007 d'un arrêté du préfet de la Haute-Vienne portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant son pays de renvoi ; que par un nouvel arrêté en date du 24 avril 2008, le préfet de la Haute-Vienne a remplacé celui du 27 juin 2007 en opposant à nouveau à Mme X un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que par un jugement en date du 17 septembre 2008, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'elle interjette appel de ce jugement ;

Considérant que l'arrêté en date du 27 juin 2007 rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme X et l'obligeant à quitter le territoire français n'a fait naître aucun droit au profit de cette dernière ; que son retrait ou son abrogation n'avait par suite pas à être motivé ; qu'en outre, le préfet de la Haute-Vienne a pu légalement, par son arrêté en date du 24 avril 2008, substituer au premier refus une nouvelle décision de rejet et assortir celle-ci d'une obligation de quitter le territoire français sans commettre d'erreur de droit ni de détournement de pouvoir ou de procédure ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les faits qui la fondent ; que le préfet de la Haute-Vienne a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne ne se soit pas livré, avant de prendre son nouvel arrêté, à un examen particulier de l'ensemble de la situation de Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (...) ; qu'en présentant, le 19 avril 2007, une demande d'asile, Mme X doit être regardée comme ayant nécessairement sollicité de l'administration l'obtention du titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée, qui se substitue ainsi qu'il a été dit à la décision du 27 juin 2007, doit être regardée comme ayant été prise en réponse à cette demande et non de la propre initiative de l'administration ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précitée ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant qu'après avoir constaté que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d'enregistrer la demande d'asile présentée par Mme X dès lors qu'elle a été présentée signée en dehors des délais prescrits par l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Vienne a examiné la situation de l'intéressée au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme X ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au soutien de sa demande d'annulation du refus de titre qui lui a été opposé sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui ne constitue pas une mesure d'application de la décision de l'Office ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui est célibataire et sans enfant, est entrée en France le 25 février 2007 ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Guinée ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, qui ne méconnaît ni les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinées à celles des articles 5 et 6 de cette convention, ni celles de l'article 1er de ses protocoles n° 7 et n° 12, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, Mme X ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que la possibilité pour l'étranger de présenter des observations écrites ou orales ne figure pas au nombre de ces règles ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue sans que Mme X ait été mise à même de présenter des observations écrites, et, le cas échéant, des observations orales, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les moyens tirés de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que Mme X ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision fixant le pays de renvoi, le préfet de la Haute-Vienne ne se soit pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de Mme X ou qu'il se soit estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si Mme X soutient qu'elle encourt de graves dangers en cas de retour en Guinée, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à en établir le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 24 avril 2008, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais de cette instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Fatoumata X est rejetée.

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No 08BX02489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX02489
Date de la décision : 28/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-28;08bx02489 ?
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