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28/12/2009 | FRANCE | N°09BX00357

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2009, 09BX00357


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 février 2009 sous le n° 09BX00357, présentée pour la COMMUNE DE SABLONCEAUX par la SCP Pielberg-Kolenc, avocat ;

La COMMUNE DE SABLONCEAUX demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0701393 en date du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 21 mai 2007 par laquelle le maire s'est opposé au raccordement au réseau électrique de la caravane appartenant à M. X et à Mme Y ;

- de condamner M. X et Mme Y à lui verser une somme de 2.000 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 février 2009 sous le n° 09BX00357, présentée pour la COMMUNE DE SABLONCEAUX par la SCP Pielberg-Kolenc, avocat ;

La COMMUNE DE SABLONCEAUX demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0701393 en date du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 21 mai 2007 par laquelle le maire s'est opposé au raccordement au réseau électrique de la caravane appartenant à M. X et à Mme Y ;

- de condamner M. X et Mme Y à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Kolenc de la SCP Pielberg-Kolenc, avocat de la COMMUNE DE SABLONCEAUX ;

- les observations de Me Schontz substituant Me Vincent, avocat de Mme Y et de M. X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la COMMUNE DE SABLONCEAUX fait appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers annulant la décision du 21 mai 2007 par laquelle le maire de la commune a rejeté la demande, présentée par M. X et Mme Y, de raccordement au réseau électrique des parcelles leur appartenant ;

Considérant que par courrier du 25 avril 2007, M. X et Mme Y ont demandé au maire de la COMMUNE DE SABLONCEAUX de se prononcer sur la demande de raccordement au réseau d'électricité de la caravane installée sur le terrain dont ils sont propriétaires et, dans le cas d'un refus, de bien vouloir préciser les motifs de sa décision ; que par courrier du 21 mai 2007, le maire de Sablonceaux a précisé qu'il s'opposait au branchement sollicité en raison de la situation des parcelles en zone agricole du plan local d'urbanisme de la commune ;

Considérant qu'il ressort des termes du courrier du 21 mai 2007 que le maire a entendu, sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables au terrain, s'opposer à tout raccordement électrique de la caravane ; qu'une telle mesure, qui faisait grief à M. X et Mme Y, constituait une décision susceptible de faire l'objet d'une demande d'annulation devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1, L. 443-1 ou L. 510-1 ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. ; que ces dispositions ne permettent au maire de s'opposer qu'au raccordement définitif au réseau de distribution d'électricité des caravanes mobiles stationnant irrégulièrement, soit au regard des articles R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme, soit au regard du règlement annexé au plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, sur le territoire de la commune ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des termes de la décision du 21 mai 2007 que le maire de la COMMUNE DE SABLONCEAUX s'opposait à tout raccordement électrique de la caravane des intéressés, de quelque nature qu'il soit ; que M. X et Mme Y soutiennent n'avoir sollicité auprès du gestionnaire du réseau électrique qu'un raccordement provisoire de leur caravane ; que la COMMUNE DE SABLONCEAUX n'apporte pas la preuve, en faisant état de ce que les intéressés auraient fait part à l'administration de leur volonté de se sédentariser, qu'ils auraient sollicité un raccordement définitif ; que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que le maire n'était pas compétent pour s'opposer à un raccordement provisoire ;

Considérant que le moyen tiré du fait que M. X et Mme Y auraient procédé à des travaux d'aménagement de leur terrain et feraient stationner leur caravane en méconnaissance de la réglementation d'urbanisme applicable n'est pas de nature à justifier la décision opposée par le maire, qui tient des dispositions des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme le pouvoir de faire constater toutes infractions aux dispositions d'urbanisme applicables sur le territoire de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SABLONCEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du maire en date du 21 mai 2007 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X et Mme Y, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soit condamnés à verser à la COMMUNE DE SABLONCEAUX la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la COMMUNE DE SABLONCEAUX à verser à M. X et Mme Y une somme globale de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SABLONCEAUX est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SABLONCEAUX versera à M. X et Mme Y une somme globale de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX00357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00357
Date de la décision : 28/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP PIELBERG - KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-28;09bx00357 ?
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