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28/12/2009 | FRANCE | N°09BX00446

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2009, 09BX00446


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2009 sous le n° 09BX00446, présentée pour Mme Mercy X demeurant ... par Me Njimbam, avocat ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 06241-083610 du 9 décembre 2008 du Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination

duquel elle pourra être renvoyée ;

- d'annuler l'arrêté attaqué ;

- d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2009 sous le n° 09BX00446, présentée pour Mme Mercy X demeurant ... par Me Njimbam, avocat ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 06241-083610 du 9 décembre 2008 du Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

- d'annuler l'arrêté attaqué ;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme 2.000 euros au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme Mercy X, ressortissant nigériane, est entrée en France le 19 novembre 2004 ; qu'après le rejet de sa demande tendant à obtenir le statut de réfugiée politique, par décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 7 avril 2008, confirmée le 19 juin 2008 par la commission nationale du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne lui a, par arrêté en date du 11 juillet 2008, refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, en désignant le pays dont elle a la nationalité comme le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; que Mme X fait régulièrement appel du jugement en date du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2008 ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d 'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de Mme X à l'administration, que l'intéressée qui est entrée en France à l'âge de 23 ans n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Nigéria où résident ses frères et soeurs ; que, par suite, compte tenu de la brièveté de son séjour en France, et du jeune âge de son fils dont la requérante n'établit pas qu'il ne pourra être scolarisé dans son pays d'origine, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que le refus de titre de séjour ne méconnaissait ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, applicable en l'espèce, dispose que : I - L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; que par suite, Mme X ne peut utilement soutenir que la décision préfectorale, en date du 10 juillet 2008, l'obligeant à quitter le territoire français ne serait pas motivée ;

Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit plus haut sur la situation familiale et personnelle de Mme X le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en prenant la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

Considérant que Mme X ne peut utilement invoquer les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mme X, dont les demandes de reconnaissance de la qualité de réfugiée politique ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'elle encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour au Nigéria, où elle aurait par le passé fait l'objet de persécutions et de tortures ; qu'elle soutient avoir fui son pays d'une part, pour échapper à la lapidation prévue par la loi islamique du fait qu'étant de confession chrétienne, elle a eu une liaison avec un homme musulman dont elle s'est trouvée enceinte sans être mariée et d'autre part, en raison des menaces de mort proférées à son encontre par les parents de son compagnon ; que cependant les documents produits, qui consistent en des attestations de différentes organisations humanitaires établies en 2007 et en des copies d'articles de presse, sont peu précis quant aux faits que la requérante invoque et font état de la situation générale existant au Nigéria ; qu'ainsi l'intéressée ne produit pas plus devant la cour que devant le tribunal d'éléments suffisamment probants au soutien de ses allégations ; que Mme X n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de destination serait intervenue en violation des stipulations de l'article 3 de la convention précitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 11 juillet 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 11 juillet 2008, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Mercy X est rejetée.

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No 09BX00446


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : NJIMBAM

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00446
Numéro NOR : CETATEXT000021697304 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-28;09bx00446 ?
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