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28/12/2009 | FRANCE | N°09BX00467

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2009, 09BX00467


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 19 février 2009 et 18 mars 2009 sous le n° 09BX00467, présentés pour M. Romuald X, demeurant ..., par Me X. Boissy, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600822 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 2006 par laquelle le maire de Gujan-Mestras a rejeté sa demande de paiement d'une indemnité de 24.000 euros et l'a mis en demeure de libé

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 19 février 2009 et 18 mars 2009 sous le n° 09BX00467, présentés pour M. Romuald X, demeurant ..., par Me X. Boissy, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600822 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 2006 par laquelle le maire de Gujan-Mestras a rejeté sa demande de paiement d'une indemnité de 24.000 euros et l'a mis en demeure de libérer l'emplacement n° 6 du port de la Hume sur lequel est implantée une cabane ostréicole en restituant les lieux dans leur état antérieur dans le délai d'un mois sous peine de démolition de la cabane à ses frais ;

2°) de faire droit à la demande présentée en première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gujan-Mestras le versement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Thévenin, substituant Me Boissy, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donné aux parties ;

Considérant que M. X a été autorisé par la commune de Gujan-Mestras à occuper, sur le domaine public maritime, l'emplacement n° 6 du Port de la Hume sur lequel a été édifiée une cabane ostréicole, moyennant le paiement d'une redevance calculée conformément aux dispositions de l'arrêté en date du 1er octobre 1962 par lequel le préfet de la Gironde a réglementé la situation des cabanes pour la pêche et l'ostréiculture ; qu'ayant été informé par lettre du 1er décembre 2005 que l'autorisation temporaire dont il bénéficiait venant à expiration le 1er janvier 2006 ne serait pas renouvelée, M. X a demandé à la commune de Gujan-Mestras de l'indemniser de la valeur de la cabane ; que par décision en date du 18 janvier 2006, le maire a rejeté sa demande de paiement d'une indemnité de 24.000 euros et l'a mis en demeure de libérer l'emplacement n° 6 du Port de la Hume en restituant les lieux dans leur état antérieur dans le délai d'un mois sous peine de démolition de la cabane à ses frais ; que M. X relève appel du jugement n° 0600822 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 2006 ;

Sur le refus d'indemnité :

Considérant en premier lieu, que l'autorisation temporaire accordée à M. X pour occuper l'emplacement n° 6 du Port de la Hume est venue à expiration le 1er janvier 2006 ; qu'à cette date, M. X, qui n'était pas titulaire d'une concession d'occupation du domaine public, n'avait aucun droit à se maintenir dans les lieux ou à obtenir un renouvellement de son titre d'occupation ; qu'aucun principe n'impose à l'autorité gestionnaire du domaine public, lorsque, comme en l'espèce, elle prend, dans l'intérêt de ce domaine, une mesure qui ne revêt pas le caractère d'une sanction, de respecter une procédure contradictoire et d'informer l'occupant du nom de son successeur éventuel ; que M. X, qui ne relève pas du statut des concessionnaires d'établissement de pêche maritime de 1ère catégorie, ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l'article 6 de ce statut pour contester la légalité de la décision par laquelle le maire de Gujan-Mestras a refusé de renouveler l'autorisation d'occupation du domaine public maritime dont il bénéficiait ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise selon une procédure irrégulière et serait entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune à son égard ;

Considérant en deuxième lieu, que le refus de renouveler une autorisation d'occupation du domaine public arrivée à son terme normal n'ouvre aucun droit à indemnité ; que, dans ces conditions, la décision de ne pas renouveler, à l'expiration du terme prévu, l'autorisation d'occuper l'emplacement n° 6 du Port de la Hume n'a pu ouvrir droit à indemnité au profit de M. X alors même qu'une cabane ostréicole a été édifiée sur cet emplacement ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré par M. X de l'enrichissement sans cause, les premiers juges ont relevé que les travaux, qu'il avait exécutés de sa seule initiative et en vue de son intérêt propre sur l'emplacement qu'il occupait, ne sont pas utiles à la commune ; qu'au soutien de ce moyen, M. X ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la mise en demeure :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la cabane ostréicole implantée sur l'emplacement n° 6 du port de la Hume, qui était occupée par M. X, est au nombre des cabanes dont l'édification et l'occupation par des pêcheurs et ostréiculteurs a été réglementée par un arrêté du préfet de la Gironde en date du 1er octobre 1962 ; qu'elle constitue, en raison de l'affectation précise qui lui a été donnée, exclusivement tournée vers les activités de pêche et d'ostréiculture et concourant, par suite, à l'utilisation du domaine public maritime, une dépendance du domaine public ; que si l'occupant sans droit ni titre d'une telle dépendance est, en application des dispositions de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, susceptible d'être poursuivi selon le régime applicable aux contraventions de grande voirie, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'autorisent la commune de Gujan-Mestras, qui assure, en vertu d'une convention d'outillage public datée du 16 décembre 1997 conclue avec l'Etat, la gestion du port de la Hume, à assortir la mise en demeure de libérer l'emplacement n° 6 du port de la Hume adressée à M. X à l'expiration de l'autorisation d'occupation qu'elle lui avait accordée, de l'obligation de démolir à ses frais la cabane ostréicole qui y est implantée afin de restituer les lieux dans leur état initial ; que M. X est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation pour excès de pouvoir de la mise en demeure qui lui a été adressée, ainsi que l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande relative à l'obligation de démolir à ses frais la cabane ostréicole qu'il occupait ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Gujan-Mestras la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, d'accorder à M. X le bénéfice de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0600822 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 décembre 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du maire de Gujan-Mestras en date du 18 janvier 2006 en tant qu'elle a assorti la mise en demeure de libérer l'emplacement n° 6 du port de la Hume de l'obligation de démolir à ses frais la cabane ostréicole qui y est implantée.

Article 2 : La décision du maire de Gujan-Mestras en date du 18 janvier 2006 est annulée en tant qu'elle a assorti la mise en demeure de libérer l'emplacement n° 6 du port de la Hume adressée à M. X de l'obligation de démolir à ses frais la cabane ostréicole qui y est implantée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions de la commune de Gujan-Mestras tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 09BX00467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00467
Date de la décision : 28/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BORDERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-28;09bx00467 ?
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