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28/12/2009 | FRANCE | N°09BX00680

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2009, 09BX00680


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2009 sous le n° 09BX00680, présentée pour Mme Aïcha A veuve B demeurant chez M. M'Barek C et Mlle Sandrine D, ... par Me Ouddiz-Nakache, avocat ;

Mme A veuve B demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 084454 en date du 5 février 2009 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une dé

cision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

- d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2009 sous le n° 09BX00680, présentée pour Mme Aïcha A veuve B demeurant chez M. M'Barek C et Mlle Sandrine D, ... par Me Ouddiz-Nakache, avocat ;

Mme A veuve B demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 084454 en date du 5 février 2009 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

- d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 9 septembre 2008 ;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Salviat, substituant Me Ouddiz-Nakache, avocat de Mme A veuve B ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme Aïcha A veuve B, ressortissante marocaine, est entrée en France le 14 novembre 2007 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 60 jours portant la mention ascendant non à charge ; que le 12 décembre 2007, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident ; que le préfet de la Haute-Garonne lui a, par arrêté en date du 9 septembre 2008, refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, en désignant le pays dont elle a la nationalité comme le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; que Mme A veuve B fait régulièrement appel du jugement en date du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 septembre 2008 ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Patrick Crèze, secrétaire général de la préfecture de Haute-Garonne, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne en vertu d'un arrêté en date du 4 juillet 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il précise les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme A veuve B, notamment qu'elle est entrée en France à l'âge de 62 ans sous couvert d'un visa de 60 jours et ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour en qualité d'ascendant à charge, qu'elle dispose de moyens d'existence et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches au Maroc où résident ses sept filles ; que le préfet de la Haute-Garonne, a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que l'examen des motifs de la décision en litige révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à l'examen de la situation personnelle de Mme A veuve B ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A veuve B, qui n'est entrée en France qu'en 2007, a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 62 ans et y conserve des attaches familiales importantes puisqu'y vivent sept de ses enfants ; qu'en outre, elle ne justifie pas être dépourvue de tout moyen d'existence ; que, par suite, alors même qu'elle produit des récépissés de mandat démontrant qu'elle était aidée financièrement par son fils, M. M'barek B, titulaire d'une carte de résident et la compagne de celui-ci de nationalité française et que ces derniers justifient percevoir des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins et l'héberger, Mme A veuve B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'arrêté préfectoral de refus de titre de séjour en date du 9 septembre 2008 ne méconnaîssait ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, Mme A veuve B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A veuve B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être, dès lors, rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à Mme A veuve B quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée.

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No 09BX00680


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00680
Numéro NOR : CETATEXT000021697322 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-28;09bx00680 ?
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