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28/12/2009 | FRANCE | N°09BX00881

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2009, 09BX00881


Vu la décision n° 308181 en date du 3 avril 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a d'une part, annulé l'arrêt n° 04BX00121-04BX00138 en date du 5 juin 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 20 novembre 2003 du Tribunal administratif de Poitiers rejetant la demande des consorts B tendant à ce que le centre hospitalier de Royan soit condamné à leur verser diverses indemnités en réparation du préjudice résultant de l'embolie pulmonaire dont a été victime Lucette B le 18 juillet 1998 et a condamné ce dernier à ve

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Vu la décision n° 308181 en date du 3 avril 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a d'une part, annulé l'arrêt n° 04BX00121-04BX00138 en date du 5 juin 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 20 novembre 2003 du Tribunal administratif de Poitiers rejetant la demande des consorts B tendant à ce que le centre hospitalier de Royan soit condamné à leur verser diverses indemnités en réparation du préjudice résultant de l'embolie pulmonaire dont a été victime Lucette B le 18 juillet 1998 et a condamné ce dernier à verser diverses indemnités aux consorts B et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et a, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu I, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2004 sous le n° 04BX00121, l'ordonnance en date du 19 janvier 2004 du président du Tribunal administratif de Poitiers transmettant à la cour la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 10 janvier 2004, présentée pour M. Maurice A, domicilié ..., Mme Armelle C, leur enfant mineur Coralie, M. Guy C et M. Julien C, domiciliés ..., par la SCP Begeault, Beauchard et associés ;

Les consorts A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2003, par lequel Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Royan à leur verser diverses indemnités en réparation du préjudice subi du fait de l'embolie massive dont Lucette B, depuis lors décédée, a été victime le 19 juillet 1998 dans cet établissement ;

2°) de condamner ledit centre hospitalier à verser aux héritiers de Lucette B la somme globale de 562.846 euros, à M. A la somme de 12.195,92 euros, à Mme C la somme de 10.671,43 euros, à M. C la somme de 7.622,45 euros et à chacun des petits-enfants de la victime la somme de 7.622,45 euros ;

3°) de condamner ledit centre hospitalier aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Royan le versement d'une somme de 2.286,74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 04BX00138, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2004, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE, dont le siège est rue Alain à La Roche-sur-Yon (85031), par la SCP d'avocats Favreau et Civilise ;

la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 2003, par lequel Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Royan à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice subi du fait de l'embolie massive dont Lucette B, depuis lors décédée, a été victime le 19 juillet 1998 dans cet établissement ;

2°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser en réparation des prestations servies à Lucette B, son assurée, la somme globale de 116.610,69 euros, avec intérêts à compter du 20 novembre 2003 ;

3°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser une somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Royan le versement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Bodin, avocat de M. A, de Mme C et de M. C ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que les requêtes des consorts A et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant que Lucette B admise le 16 juillet 1998 au service des urgences du centre hospitalier de Royan à la suite d'une fracture du col du fémur survenue à l'occasion d'une fugue de l'établissement dans lequel elle avait été hospitalisée pour traiter un syndrome dépressif, a été victime, le 19 juillet 1998, d'une embolie massive responsable d'une hypoxie cérébrale diffuse ; qu'elle est décédée, le 16 avril 2003, dans le service de long séjour où elle avait été transférée ; que les consorts A interjettent appel du jugement en date du 20 novembre 2003, par lequel Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Royan à leur verser diverses indemnités en réparation du préjudice subi du fait de l'embolie massive qu'ils imputent à des négligences commises par le centre hospitalier ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE demande la condamnation du centre hospitalier de Royan au remboursement de ses débours et à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, une somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le Tribunal de grande instance de Saintes, que Lucette B n'a pas bénéficié, lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Royan, d'un traitement anticoagulant ; que l'administration de ce traitement, qui était rendue d'autant plus nécessaire que l'intervention chirurgicale visant à l'immobilisation de sa fracture avait été retardée, n'était ni impossible ni contre-indiquée par l'état de la patiente ou les conditions dans lesquelles elle a été admise au centre hospitalier ; que, par suite, cette absence de traitement est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Royan ;

Considérant, toutefois, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

Considérant qu'il résulte de l'expertise que l'administration d'un traitement anticoagulant n'était pas susceptible d'éliminer le risque d'embolie mais seulement de le diminuer ; que, dans ces conditions, l'absence fautive de traitement anticoagulant n'a entraîné pour la victime qu'une perte de chance d'échapper au risque d'embolie qui s'est réalisé ; que, par suite, la réparation qui incombe à l'établissement public hospitalier doit être évaluée, comme il a été dit plus haut, à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise médicale, qu'en l'espèce, cette chance perdue a été considérable, l'embolie étant très exceptionnelle lorsque le traitement est mis en place dès l'immobilisation ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice indemnisable en l'évaluant ainsi à 90 % du dommage corporel ;

Sur le préjudice de Lucette B :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE justifie avoir exposé, au titre des prestations en nature servies à Lucette B, des frais s'élevant à 116.610,69 euros, dont 34.908,46 euros au titre des frais d'hospitalisation à partir du 19 juillet 1998 ; qu'à cette date, Lucette B était toutefois atteinte d'une lésion osseuse justifiant une hospitalisation jusqu'au mois de septembre 1998 ; que la caisse doit être regardée, dans ces conditions, comme justifiant de frais directement liés à l'embolie pulmonaire litigieuse pour une somme limitée à 111.489,64 euros ; qu'une somme de 71.698,75 euros, correspondant aux frais d'hospitalisation de long séjour, est par ailleurs restée à la charge de Lucette B ; que le total des dépenses de santé s'établit ainsi à 183.188,39 euros ; que compte tenu de la part du préjudice indemnisable, évalué à 90 % du préjudice corporel, la somme de 164.869,55 euros doit être mise à la charge du centre hospitalier de Royan ; qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d'accorder aux ayants droit de Lucette B la somme réclamée de 71.698,75 euros, le solde de 93.170,80 euros devant revenir à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Lucette B, qui souffrait, préalablement à l'embolie massive dont elle a été victime, d'une dépression majeure récurrente, a survécu pendant 56 mois en situation de coma ; qu'elle est restée atteinte, pendant cette période, d'une incapacité permanente totale de 100 % ; qu'il sera fait une juste appréciation, compte tenu des troubles préexistants de Lucette B, de son âge à la date de l'embolie et au jour de son décès, des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, en les évaluant à la somme de 50.000 euros ; qu'il y a lieu, compte tenu de l'ampleur de la chance perdue, d'accorder à ce titre la somme de 45.000 euros aux ayants droit de Lucette B ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ayants droit de Lucette B et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier de Royan, dans la limite d'un préjudice respectif de 116.698,75 euros, dont il n'apparaît pas qu'il aurait été pris en charge par une tierce personne, et de 93.170,80 euros ; que cette dernière somme portera intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2003, date du jugement attaqué, conformément à la demande de la caisse ;

Sur les préjudices des Consorts A :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes des Consorts A tendant à l'indemnisation du préjudice moral subi du fait de l'invalidité de Lucette B, en condamnant le centre hospitalier de Royan, compte tenu de l'ampleur de la chance perdue, à verser à M. A, son époux, une somme de 1.800 euros, à Mme C, sa fille, une somme de 900 euros, à M. C, gendre de la victime, une somme de 450 euros et à M. Julien C et Mlle C, petits-enfants de Lucette B, une somme de 450 euros chacun ; que ces derniers sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier de Royan, dans la limite de ces sommes ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Royan à verser la somme de 910 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE, conformément à la demande qu'elle formule dans ses dernières conclusions, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Royan le versement, aux Consorts A et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE une somme de 1.500 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 20 novembre 2003 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Royan est condamné à verser à M. Maurice A et Mme Armelle C la somme de 116.698,75 euros, en leur qualité d'ayants droit de Lucette B, à M. Maurice A la somme de 1.800 euros, à Mme Armelle C la somme de 900 euros, à M. Guy C la somme de 450 euros, à M. Julien C la somme de 450 euros et à Mlle Coralie C la somme de 450 euros.

Article 3 : Le centre hospitalier de Royan est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE la somme de 93.170,80 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2003.

Article 4 : Le centre hospitalier de Royan est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE la somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 5 : Le centre hospitalier de Royan versera la somme de 1.500 euros aux Consorts A et la somme de 1.500 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des Consorts A est rejeté.

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No 09BX00881


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00881
Numéro NOR : CETATEXT000021697332 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-28;09bx00881 ?
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