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28/12/2009 | FRANCE | N°09BX01671

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2009, 09BX01671


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2009 sous le n° 09BX01671, présentée pour M. Serafettin demeurant chez M. Salman ... par Me Coste, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803476 en date du 22 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 29 mai 2008 qui a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté at

taqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour da...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2009 sous le n° 09BX01671, présentée pour M. Serafettin demeurant chez M. Salman ... par Me Coste, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803476 en date du 22 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 29 mai 2008 qui a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2.000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Coste, avocat de M. ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. , de nationalité turque et d'origine kurde, est entré en France le 9 janvier 2006 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides par décision en date du 28 novembre 2006 confirmée le 28 septembre 2007 par la commission de recours des réfugiés ; que par jugement en date du 28 mars 2008, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé une première décision obligeant M. à quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi au motif qu'à la date de ces décisions son épouse était enceinte ; que ce jugement ayant également enjoint le réexamen de sa situation, le préfet de la Gironde lui a de nouveau opposé, le 29 mai 2008, un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. interjette appel du jugement en date du 22 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 mai 2008 ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que, par jugement en date du 28 mars 2008, le Tribunal administratif de Bordeaux après avoir annulé l'obligation de quitter le territoire français en date du 26 octobre 2007, a enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé ; que par l'effet de cette injonction, le préfet de la Gironde s'est trouvé saisi à nouveau de la demande formée par M. ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, inapplicables à l'encontre d'une décision prise à la suite d'une demande de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. fait valoir qu'il vit en France depuis deux ans avec son épouse et leurs filles Esma, âgée de six ans, scolarisée en cours préparatoire et Arda, âgée de 3 mois, et qu'ils sont bien intégrés, entouré de nombreux membres de leur famille, il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de M. est récente et que son épouse s'est également vue refuser la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en outre M. possède des attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France ; que par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de séjour qui a été opposé à M. ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision attaquée ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Turquie où les enfants de M. Y pourront poursuivre une scolarité normale ; que, dès lors, les stipulations précitées n'ont pas été méconnues par la décision litigieuse ;

Considérant que M. n'a présenté aucune demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. invoque l'illégalité, par voie d'exception, de la décision du préfet de la Gironde en date du 29 mai 2008 portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'illégalité de cette décision n'est pas établie ; que dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il y a lieu pour les mêmes motifs que précédemment énoncés d'écarter les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. fait état des exactions que sa famille et lui auraient subies, ainsi que des menaces qui auraient été proférées, à raison de leur origine kurde, de son soutien présumé à des militants du parti populaire démocratique qui fréquentaient son commerce et du climat de violence dans son pays, ses allégations ne sont pas assorties de justifications de nature à établir qu'il se trouverait, en cas de retour, exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa personne ; que, par suite, la décision fixant le pays à destination duquel M. sera renvoyé n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 29 mai 2008, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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No 09BX01671


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01671
Numéro NOR : CETATEXT000021697379 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-28;09bx01671 ?
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