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28/12/2009 | FRANCE | N°09BX01775

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2009, 09BX01775


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2009 sous le n° 09BX01775, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ;

Le PREFET DE LA GUADELOUPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700951 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté en date du 24 juillet 2007 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Hubermann X, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administrat

if de Basse-Terre ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2009 sous le n° 09BX01775, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ;

Le PREFET DE LA GUADELOUPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700951 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté en date du 24 juillet 2007 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Hubermann X, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que par un jugement en date du 25 juin 2009, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté en date du 24 juillet 2007 par lequel le PREFET DE LA GUADELOUPE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, de nationalité haïtienne, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que le PREFET DE LA GUADELOUPE interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant que pour refuser de délivrer à M. X la carte de séjour prévue par les dispositions précitées, le PREFET DE LA GUADELOUPE a estimé que l'intéressé n'en remplissait pas les conditions dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté en date du 24 juillet 2007 au motif que le préfet n'a produit aucun élément tendant à démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié en Haïti ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 14 décembre 2006, produit en appel, que si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'aucun des certificats médicaux versés au dossier par M. X ne contredit efficacement cet avis, qui, dans ces conditions, suffit à démontrer la possibilité d'une prise en charge en Haïti ; qu'en se bornant en outre à se prévaloir, sans plus de précisions, de ce qu'il ne peut avoir accès au système de soins dans son pays d'origine, M. X n'établit pas la réalité de ses allégations ; qu'il résulte enfin des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la saisine de la commission médicale régionale n'étant qu'une simple faculté offerte au médecin inspecteur de santé publique, le moyen tiré de la méconnaissance de cette formalité, qui s'appuie sur la preuve que l'intéressé prétend apporter de ce qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Haïti, doit, en conséquence de ce qui a été dit plus haut, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GUADELOUPE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre s'est fondé, pour annuler l'arrêté attaqué, sur ce qu'il aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que la décision de refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA GUADELOUPE ne se soit pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. X ne remplissant pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE LA GUADELOUPE n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X est né le 13 février 1969 et prétend être entré en France en mai 2004 ; que s'il se prévaut d'une attestation d'hébergement en France établie par Mme Yva Y avec qui il prétend entretenir d'étroites relations, il est célibataire et ne conteste pas avoir un enfant mineur et un frère en Haïti, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors, l'arrêté du PREFET DE LA GUADELOUPE portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. X se borne à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ; que s'il évoque avoir été victime, en Haïti, d'un conflit de voisinage qui aurait conduit au décès de son père, il ne démontre pas, en tout état de cause, l'existence de menaces précises et actuelles le concernant personnellement ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte par laquelle le PREFET DE LA GUADELOUPE a fixé le pays de renvoi serait intervenue en violation des stipulations de l'article 3 de la convention précitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GUADELOUPE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a d'une part, annulé l'arrêté en date du 24 juillet 2007 par lequel il a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d'autre part, enjoint de réexaminer sa demande de titre de séjour en lui délivrant un récépissé valant autorisation provisoire ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 25 juin 2009 du Tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Hubermann X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.

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No 09X01775


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01775
Numéro NOR : CETATEXT000021697388 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-28;09bx01775 ?
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