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28/12/2009 | FRANCE | N°09BX01836

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2009, 09BX01836


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 2009 sous le n° 09BX01836, présentée par Mme Vincente X née Y demeurant ... ;

Mme X demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°0800319 en date du 6 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France, vu la demande du préfet de la Martinique qui a déféré le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 18 février 2008, l'a condamnée à payer à l'Etat une amende de 100 euros et lui a enjoint, sous le contrôle de l'administration, de procéder à

la démolition de la construction qu'elle a édifiée sur la zone des cinquante...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 2009 sous le n° 09BX01836, présentée par Mme Vincente X née Y demeurant ... ;

Mme X demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°0800319 en date du 6 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France, vu la demande du préfet de la Martinique qui a déféré le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 18 février 2008, l'a condamnée à payer à l'Etat une amende de 100 euros et lui a enjoint, sous le contrôle de l'administration, de procéder à la démolition de la construction qu'elle a édifiée sur la zone des cinquante pas géométriques, Pointe Marcussy, section I n° 441, sur le territoire de la commune de La Trinité, dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement en autorisant l'administration à procéder d'office à cette remise en état aux frais du contrevenant, en cas d'inexécution passé ce délai ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de Mme X le 18 février 2008 pour avoir procédé, alors qu'elle ne disposait d'aucun titre d'occupation du domaine public à la date de la constatation des faits, à la construction d'une maison d'habitation sur la zone des cinquante pas géométriques, parcelle cadastrée section I n° 441, Pointe Marcussy, sur le territoire de la commune de La Trinité, faisant partie du domaine public maritime ; que Mme X demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0800319 en date du 6 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France, saisi par le préfet de la Martinique, l'a condamnée, pour contravention de grande voirie, à payer à l'Etat une amende de 100 euros et lui a enjoint, sous le contrôle de l'administration, de procéder à la démolition de la construction qu'elle a édifiée sur la zone des cinquante pas géométriques, sur le territoire de la commune de La Trinité, dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement, en autorisant l'administration à procéder d'office à cette remise en état aux frais du contrevenant, en cas d'inexécution passé ce délai ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner (...) qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution immédiate du jugement du 6 mai 2009 condamnant Mme X à payer à l'Etat une amende de 100 euros l'exposerait à la perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à sa charge au cas où les conclusions de son appel tendant à l'annulation de ce jugement et au rejet de la demande du préfet de la Martinique seraient accueillies par la cour ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; qu'à l'appui de ses conclusions aux fins de sursis à exécution, Mme X soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que sa maison avait été construite illégalement sur le domaine public maritime alors que les constructions en cause sont des rénovations auxquelles la mairie de la Trinité a donné son accord ; qu'en l'état du dossier soumis au juge d'appel, ce moyen ne paraît pas sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de rechercher si l'exécution du jugement aurait pour Mme X des conséquences difficilement réparables, celle-ci n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à son exécution ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 09BX01836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01836
Date de la décision : 28/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-28;09bx01836 ?
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