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28/12/2009 | FRANCE | N°09BX02089

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2009, 09BX02089


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 2009 sous le n° 09BX02089, présentée pour Mme Mona X demeurant maison ... par Me Danchet, avocat ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 08682 en date du 11 juin 2009 du Tribunal administratif de Basse-Terre rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duq

uel elle pourra être renvoyée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 2009 sous le n° 09BX02089, présentée pour Mme Mona X demeurant maison ... par Me Danchet, avocat ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 08682 en date du 11 juin 2009 du Tribunal administratif de Basse-Terre rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme Mona X, de nationalité haïtienne, est entrée en France le 6 octobre 2003 ; que par un arrêté en date du 18 février 2008, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que Mme X, qui déclare être entrée en France en octobre 2003, fait valoir qu'elle vit en concubinage depuis novembre 2003 avec un compatriote, titulaire d'un titre de séjour, et avec lequel elle avait eu, à la date de la décision attaquée, deux enfants nés en 2005 et 2007 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive, avec son compagnon et ses enfants, en Haïti où vivent deux autres de ses enfants ; que, dans ces conditions, la décision du préfet de la Guadeloupe n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Mona X est rejetée.

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No 09BX02089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02089
Date de la décision : 28/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DANCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-28;09bx02089 ?
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