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29/12/2009 | FRANCE | N°09BX00733

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2009, 09BX00733


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2009 sous le numéro 09BX00733, présentée pour Mme Marie-Ange X, demeurant chez M. et Mme Y, ... par Me Seguin, avocate ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0701212 du 12 février 2009 du Tribunal administratif de Limoges en ce qu'il a limité à 18.000 euros la somme que l'Etablissement français du sang a été condamné à lui verser en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C à la suite de transfusions sanguines ;

2°) de porter

cette somme à 150.000 euros, à titre de provision ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2009 sous le numéro 09BX00733, présentée pour Mme Marie-Ange X, demeurant chez M. et Mme Y, ... par Me Seguin, avocate ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0701212 du 12 février 2009 du Tribunal administratif de Limoges en ce qu'il a limité à 18.000 euros la somme que l'Etablissement français du sang a été condamné à lui verser en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C à la suite de transfusions sanguines ;

2°) de porter cette somme à 150.000 euros, à titre de provision ;

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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 mai 2009 admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu l'arrêté de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, en date du 11 décembre 2008, relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009,

- le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

- les observations de Me Ravaut pour l'Etablissement français du sang ;

- les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par un jugement n° 0701212 du 12 février 2009, le Tribunal administratif de Limoges a déclaré l'Etablissement français du sang responsable de la contamination par le virus de l'hépatite C de Mme X, du fait d'une transfusion de produits sanguins reçus par l'intéressée lors de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges à la suite d'un accident de la route survenu en mai 1972 ; que Mme X relève appel de ce jugement en tant qu'il a condamné cet établissement à lui verser la somme de 18.000 euros en réparation de son préjudice, qu'elle estime insuffisante ; qu'elle doit être regardée comme demandant que cette somme soit portée à un montant de 150.000 euros, à parfaire lorsque son état sera consolidé ; que le CHU de Limoges conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a mis hors de cause ; que l'Etablissement français du sang, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, conclut à la confirmation de ce jugement ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente présente des conclusions tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui rembourser les dépenses de santé qu'elle a exposées pour le compte de Mme X, son assurée sociale ;

Sur le préjudice à la charge de l'Etablissement français du sang :

Considérant qu'aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre./ Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après./ Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel./ Conformément à l'article 1525 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée./ Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. (...) ;

Considérant qu'en application de ces dispositions le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de Mme X :

Considérant, en premier lieu, que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente justifie, par le relevé des prestations produit devant la Cour et non contesté, avoir pris en charge, en raison des traitements donnés à Mme X du fait de la maladie hépatique dont elle est atteinte, des frais d'hospitalisation d'un montant de 724 euros, des frais de consultation médicale d'un montant de 298 euros, des frais pharmaceutiques s'élevant à 17.803,03 euros, des frais de biologie d'un montant de 461,92 euros, ainsi que des frais de soins infirmiers et de prises de sang s'élevant à 448,10 euros ; que la caisse justifie également devoir prendre en charge des frais futurs au titre de la surveillance médicale de la victime à raison de trois examens par an, dont le montant, en capital, représente une somme de 1.856,79 euros ; que le montant des dépenses de santé supportées par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente du fait de la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C s'établit ainsi à la somme de 21.591,84 euros ;

Considérant, en second lieu, que Mme X se borne à invoquer une cessation totale d'activité depuis 2001, sans faire état de la nature de l'activité professionnelle qu'elle aurait exercée auparavant ni des revenus qu'elle lui aurait procurés ; que l'expert a relevé que la requérante ne signale pas de retentissement professionnel ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les troubles résultant de sa maladie hépatique seraient à l'origine de préjudices afférents à la perte de gains professionnels et à l'incidence professionnelle ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de Mme X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance que Mme X est atteinte d'une hépatite C chronique non consolidée qui a été mise en évidence en 1999 alors qu'elle était âgée de 45 ans et qu'elle souffre d'une grande asthénie physique et psychique ; que l'expert relève que son affection hépatique a vraisemblablement atteint le stade de la cirrhose et évalue à 4 % le taux de l'incapacité permanente partielle en résultant et à 1 sur une échelle de 7 les souffrances physiques subies par la requérante liées notamment à la réalisation d'examens médicaux et à une ponction biopsie du foie ; que, dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de la réparation due à Mme X au titre des troubles dans ses conditions d'existence résultant tant de son déficit fonctionnel permanent que des souffrances morales et physiques endurées, en la fixant à la somme de 18.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total du préjudice mis à la charge de l'Etablissement français du sang s'établit à 39.591,84 euros ;

Sur les droits respectifs de Mme X et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être énoncé, le montant du préjudice personnel demeuré à la charge de Mme X s'élève à la somme de 18.000 euros, à parfaire en cas d'aggravation ; que le recours subrogatoire de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente ne s'exerçant pas sur ces indemnités, il y a lieu de réserver le bénéfice de cette somme à Mme X ;

Considérant que le montant des dépenses de santé que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente a supportées du fait de la maladie hépatique de Mme X s'élève à la somme de 21.591,84 euros ; que la caisse peut prétendre au paiement de l'intégralité de cette somme ; qu'elle est également en droit d'obtenir le versement d'une somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dont le montant maximum est fixé par l'arrêté interministériel du 11 décembre 2008 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander que la somme de 18.000 euros que l'Etablissement français du sang a été condamné à lui verser, par le jugement attaqué, soit portée à un montant supérieur ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente est fondée à demander la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 21.591,84 euros en remboursement des dépenses de santé ainsi que la somme de 955 euros à titre d'indemnité forfaitaire de gestion ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : L'Etablissement français du sang versera à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente la somme de 21.591,84 euros en remboursement des dépenses de santé, ainsi que la somme de 955 euros à titre d'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 3 : Le jugement n° 0701212 du Tribunal administratif de Limoges en date du 12 février 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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09BX00733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00733
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-29;09bx00733 ?
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