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29/12/2009 | FRANCE | N°09BX00836

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2009, 09BX00836


Vu I°) sous le n°09BX00836, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement les 6 avril 2009 et 15 mai 2009 par fax et les 8 avril et 18 mai 2009 en original, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR, dont le siège est 1, place Vialas à Lavaur (81500) par Me Le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°0503155 en date du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à M. et Mme A la somme de 5 500 euros en réparation du pr

judice subi par leur fille Camille du fait du retard à diagnostiquer la lési...

Vu I°) sous le n°09BX00836, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement les 6 avril 2009 et 15 mai 2009 par fax et les 8 avril et 18 mai 2009 en original, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR, dont le siège est 1, place Vialas à Lavaur (81500) par Me Le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°0503155 en date du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à M. et Mme A la somme de 5 500 euros en réparation du préjudice subi par leur fille Camille du fait du retard à diagnostiquer la lésion de son tendon d'Achille gauche pour n'avoir pas mis en oeuvre les moyens d'investigation nécessaires, l'a condamné à supporter les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 775 euros et a mis à sa charge une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu II°) sous le n°09BX00871 la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2009, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN dont le siège est 5, place Lapérouse à Albi cedex 9 (81016) par la SCP inter-barreaux Rastoul-Fontanier-Combarel ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN demande à la Cour :

- de réformer le jugement n°0503155 en date du 3 février 2009 du Tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a rejeté sa demande ;

- de condamner le Centre hospitalier de Lavaur à lui verser la somme de 1 673,08 euros en remboursement des débours exposés pour l'enfant Camille A, assortie des intérêts au taux légal depuis le 20 mars 2008 ainsi qu'une somme de 557,69 euros au titre de l'indemnité de gestion ;

- de mettre à la charge de l'établissement hospitalier une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 98-255 du 31 mars 1998 portant application des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale aux régimes spéciaux mentionnés au titre Ier du livre VII dudit code ;

Vu l'arrêté du 7 décembre 2007 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées n°09BX00836 et n°09BX00871 sont relatives au même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la jeune Camille A, alors âgée de 6 ans et demi, a été prise en charge, le 19 août 2001, au service des urgences du CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR à la suite d'un accident domestique à l'origine d'une plaie hémorragique au talon gauche ; que sa plaie a été explorée et suturée et qu'il a été constaté par l'interne, qui l'a examinée, que le tendon d'Achille était intact ; que l'enfant a été renvoyée le jour même à son domicile avec une prescription d'antibiotiques et d'antalgiques sans qu'une nouvelle consultation médicale soit envisagée par l'établissement hospitalier ; que celle-ci a présenté dans les jours qui ont suivi des douleurs importantes et une gêne à la marche qui ont conduit son médecin traitant à faire pratiquer une échographie qui a révélé une rupture du tendon d'Achille gauche opérée au centre hospitalier de Toulouse le 15 octobre 2001 ; que l'enfant dont l'état est consolidé depuis le 31 mai 2007 ne conserve aucun déficit fonctionnel ; que M. et Mme A ont, tant au nom de leur fille mineure qu'en leur nom personnel, recherché la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR du fait du retard mis à déceler cette lésion ; que par un jugement du 3 février 2009, le Tribunal administratif de Toulouse a considéré que ce retard constituait une faute et a condamné l'établissement de santé à leur verser une somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ; que le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR demande l'annulation de ce jugement en ce qu'il retient son entière responsabilité ; que M. et Mme A, s'estimant insuffisamment indemnisés, demandent, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN demande, pour sa part, l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement des frais qu'elle a exposés en relation avec la faute commise par le centre hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et des termes mêmes du rapport de l'expertise ordonnée le 31 mai 2007 par les premiers juges que l'absence de diagnostic initial de rupture du tendon d'Achille dont souffrait la jeune Camille était compréhensible devant les symptômes que présentait l'enfant lors de son admission le 19 août 2001 au service des urgences du CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR ; que cette lésion s'est produite à un niveau différent de la plaie cutanée, qu'elle n'était que partielle au moment de la prise en charge par l'établissement hospitalier et s'est complétée secondairement à la reprise de la marche jusqu'à une rupture totale; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la pathologie présentée par l'enfant aurait justifié des investigations complémentaires, notamment par radiographie ou échographie, qui seules alors auraient permis de mettre en évidence la lésion du tendon d'Achille et de poser d'emblée le bon diagnostic ; que, par suite et alors que les praticiens du centre hospitalier ont assuré un suivi de la patiente en respectant les règles de l'art, cette absence d'examens complémentaires ne saurait constituer, contrairement à ce qu'a énoncé le tribunal, une faute médicale de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 3 février 2009, le Tribunal administratif de Toulouse l'a déclaré responsable des dommages subis par la jeune Camille A du fait du retard à diagnostiquer la rupture du tendon d'Achille dont celle-ci souffrait et l'a condamné à verser aux parents de l'enfant une indemnité de 5 500 euros ; que les conclusions incidentes présentées en appel par M. et Mme A tendant au relèvement des condamnations prononcées par le tribunal administratif à leur profit et à celui de leur fille qu'ils estiment insuffisantes doivent, en conséquence, être rejetées ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN demande à être remboursée de la somme de 1 673,08 euros correspondant aux frais pharmaceutiques et médicaux qu'elle a pris en charge et en outre, de la somme de 557,69 euros en application du septième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la responsabilité du centre hospitalier n'est pas engagée ; qu'il s'ensuit que la demande de la caisse ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de laisser les frais de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Toulouse, taxés et liquidés à la somme de 775 euros, à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. et Mme A et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse n°0503155 en date du 3 février 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Toulouse, ensemble leurs conclusions incidentes en appel et leurs conclusions tendant à l'application devant la Cour de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN est rejetée.

Article 4 : Les frais de l'expertise exposés en première instance sont laissés à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR.

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09BX00836, 09BX00871


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 29/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00836
Numéro NOR : CETATEXT000021697330 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-29;09bx00836 ?
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