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29/12/2009 | FRANCE | N°09BX00839

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2009, 09BX00839


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 6 avril 2009 sous forme de télécopie, confirmé le 9 avril 2009, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement portant sur les affaires n° 0601769, 0701849, 0701851, du 5 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la Communauté de communes du Grand Dax, d'une part, l'arrêté du préfet des Landes, en date du 3

juillet 2006, en tant qu'il supprime la majoration, prévue à l'article L. ...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 6 avril 2009 sous forme de télécopie, confirmé le 9 avril 2009, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement portant sur les affaires n° 0601769, 0701849, 0701851, du 5 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la Communauté de communes du Grand Dax, d'une part, l'arrêté du préfet des Landes, en date du 3 juillet 2006, en tant qu'il supprime la majoration, prévue à l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 2005, d'autre part, les deux ordres de reversement émis par cette même autorité, en date du 18 juillet 2007, portant sur la majoration des exercices 2005 et 2006 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la Communauté de communes du Grand Dax devant le Tribunal administratif de Pau ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales portant modification du chiffre de la population et attribution de population fictive à certaines communes ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2005 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales portant modification du chiffre de la population et attribution de population fictive à certaines communes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de M. Daguerre, responsable du service juridique, représentant la Communauté d'agglomération du Grand Dax ;

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par jugement en date du 5 février 2009, le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté, en date du 3 juillet 2006, par lequel le préfet des Landes a décidé qu'à compter du 1er janvier 2005 la Communauté de communes du Grand Dax ne serait plus éligible à la majoration de la dotation d'intercommunalité prévue au II de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales ; que, par le même jugement, le tribunal administratif a annulé les deux arrêtés, en date du 18 juillet 2007, par lesquels le préfet des Landes a ordonné à la Communauté d'agglomération du Grand Dax, venant aux droits et obligations de la communauté de communes, de reverser les sommes de 266 977 € et 252 877 € qui lui auraient été versées indûment par l'Etat au titre de la majoration de dotation d'intercommunalité pour les années 2005 et 2006 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, en vigueur à la date des décisions attaquées, de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales : Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité (...) ; qu'aux termes du II de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales : (...) La dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l'article L. 5214-23-1 est majorée d'une somme lui permettant d'atteindre 175 F au 1er janvier 2000. Pour les années suivantes, ce montant, fixé par le comité des finances locales, évolue au moins comme l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances. A compter de 2005, ce montant évolue au moins selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du précédent alinéa (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5214-23-1 du même code : Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies du code général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus (...) sont éligibles à la dotation prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 lorsqu'elle exercent au moins quatre des sept groupes de compétences suivantes (...) L'éligibilité à la dotation précitée est constatée à la date à laquelle la communauté de communes remplit l'ensemble des conditions requises, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département (...) ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droit, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un arrêté, en date du 31 décembre 2001, le préfet des Landes a inscrit la Communauté de communes du Grand Dax sur la liste départementale des communautés de communes qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales et qui en vertu des dispositions de l'article L. 5211-29 de ce même code bénéficient d'une dotation d'intercommunalité par habitant majorée ; que cet arrêté a donc créé des droits au profit de l'établissement public ; que si le préfet était en droit d'abroger pour l'avenir l'arrêté du 31 décembre 2001 dès lors que l'établissement public ne remplissait plus les conditions d'inscription sur la liste départementale prévue à l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales, il n'était en droit de retirer ledit arrêté que dans le délai de quatre mois à compter du 31 décembre 2001 ; qu'en conséquence, l'arrêté préfectoral du 3 juillet 2006 qui a pour effet d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2001 à compter du 1er janvier 2005 est entaché d' illégalité ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que par deux décisions explicites des 1er avril 2005 et 24 mars 2006, le préfet des Landes a octroyé à l'établissement public sa dotation globale de fonctionnement qui comprenait la majoration de dotation d'intercommunalité pour les années 2005 et 2006 ; que ces deux décisions qui attribuent la majoration en question supposent de la part de l'administration une vérification préalable de l'éligibilité de l'établissement public à ladite dotation compte tenu de la population de l'établissement public et de l'exercice effectif des compétences énumérées à l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales ; que, dans ces conditions, les décisions précitées des 1er avril 2005 et 24 mars 2006 ne peuvent être regardées comme de simples mesures de liquidation de la créance qui serait née d'une décision prise antérieurement, et qui pourraient être retirées à tout moment ; qu'en conséquence lesdites décisions qui accordaient explicitement un avantage financier à la Communauté de communes du Grand Dax, ne pouvaient être retirées que dans un délai de quatre mois à compter des 1er avril 2005 et 24 mars 2006, soit les 1er août 2005 et 24 juillet 2006 ; que les deux arrêtés préfectoraux du 18 juillet 2007 qui retirent ces décisions en enjoignant à la Communauté de communes devenue Communauté d'agglomération du Grand Dax de reverser la somme de 266 977 € allouée au titre de la dotation d'intercommunalité de l'année 2005 et la somme de 252 877 € au titre de la même dotation mais pour l'année 2006, sont donc entachés d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 5 février 2009, le Tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du préfet des Landes des 3 juillet 2006 et 18 juillet 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par la Communauté d'agglomération du Grand Dax et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la Communauté d'agglomération du Grand Dax la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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09BX00839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00839
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : TAJ SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-29;09bx00839 ?
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