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29/12/2009 | FRANCE | N°09BX01052

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2009, 09BX01052


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2009 sous le numéro 09BX01052, présentée pour Mme Diakouba A, demeurant ... par la SCP d'avocats Emmanuel Breillat - Anne-Hélène Dieumegard - Isabelle Matrat-Salles ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802732 du 8 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le

délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2009 sous le numéro 09BX01052, présentée pour Mme Diakouba A, demeurant ... par la SCP d'avocats Emmanuel Breillat - Anne-Hélène Dieumegard - Isabelle Matrat-Salles ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802732 du 8 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire, enfin à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en faveur de son cabinet d'avocats ;

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Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante guinéenne entrée irrégulièrement en France, le 14 mars 2005, a sollicité le 9 juin 2008 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 7 octobre 2008, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour à quelque titre que ce soit, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que Mme A relève appel du jugement n° 0802732 du 8 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que l'article 3 de l'arrêté du préfet de la Vienne du 6 juin 2008, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial n° 11, portant délégation de signature, prévoit que s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délégation de signature est consentie à M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, pour l'ensemble de ses dispositions... ; que cette délégation de signature, suffisamment précise, habilitait M. Setbon à signer l'arrêté contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté contesté fait référence aux dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et vise les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du même code dont il fait application ; qu'il énonce de façon circonstanciée les éléments de fait sur lesquels le préfet de la Vienne s'est fondé ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de prendre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré par la requérante de l'absence d'examen de sa situation personnelle doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : (...) le médecin inspecteur de santé publique (...) émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) ; qu'en mentionnant que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le médecin inspecteur de santé publique, qui n'avait dès lors pas à indiquer si l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi, a suffisamment motivé son avis du 17 juin 2008 ;

Considérant qu'il résulte de l'article R.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ; que l'arrêté contesté, en date du 7 octobre 2008, est intervenu avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt, le 9 juin 2008, par Mme A, de sa demande de titre de séjour ; que, dès lors, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour devant faire regarder le préfet de la Vienne comme ayant illégalement prononcé d'office, par l'arrêté contesté, un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à son encontre ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne se serait cru lié par l'avis émis le 17 juin 2008 par le médecin inspecteur de santé publique ; qu'il n'a ainsi pas méconnu l'étendue de sa compétence ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.313-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis le 17 juin 2008 par le médecin inspecteur de santé publique, que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si la requérante produit un certificat médical établi par un médecin généraliste selon lequel elle souffre d'une pathologie rhino-pharyngée évoluant depuis six mois, ce document ne contredit pas valablement l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant la délivrance à Mme A d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme A fait valoir que si elle a deux enfants en Guinée, elle craint d'y retourner en raison de son refus d'accepter le mariage qui lui était imposé par son père ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A ne vit en France que depuis le 24 mars 2005 selon ses propres déclarations, que le compatriote avec lequel elle vit en concubinage est également en situation irrégulière, que ses enfants nés récemment sur le territoire national sont en bas âge et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer hors du territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté et des conditions du séjour en France de Mme A, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'il y a lieu, par adoption du motif précédemment exposé écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L.511-4 de ce code, ainsi que le moyen tiré par la requérante, eu égard à son état de santé, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de son éloignement sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs réels et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant, d'une part, que si Mme A soutient qu'un retour en Guinée l'exposerait au risque d'être mariée de force par son père à un homme plus âgé et de subir les violences dont sont victimes les femmes de l'ethnie malinké à laquelle elle appartient, sans pouvoir bénéficier d'une protection de la part des autorités guinéennes, elle n'établit pas qu'elle se trouverait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté dont d'ailleurs ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la commission des recours des réfugiés n'ont retenu l'existence ;

Considérant, d'autre part, que si une étrangère peut se prévaloir de menaces d'excision encourues par ses filles pour contester la décision fixant le pays à destination duquel doit être exécutée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il lui appartient d'apporter des éléments de nature à établir que ses filles encourraient effectivement un tel risque ; que la circonstance que Mme A a elle-même été victime de cette pratique ne suffit pas à établir le caractère effectif de ce risque pour ses filles nées en décembre 2005 et en janvier 2007 ; que, même s'il est vrai que la pratique de l'excision reste répandue en Guinée, notamment au sein de l'ethnie des malinké à laquelle elle appartient et, plus particulièrement, dans sa région et son village d'origine, il ressort des pièces du dossier que les autorités guinéennes luttent activement contre cette pratique et qu'il existe, en Guinée, des organisations, officielles ou non gouvernementales, participant à cette lutte et prenant en charge les femmes qui refusent cette pratique ou d'y soumettre leurs filles ; qu'ainsi, alors qu'il n'est pas établi que Mme A devrait nécessairement, en cas de retour dans son pays d'origine, revenir dans son village ou dans sa famille et que ses filles seraient effectivement exposées au risque d'être excisées, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Poitiers a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 7 octobre 2008 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2008, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement de la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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09BX01052


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MATRAT-SALLES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 29/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01052
Numéro NOR : CETATEXT000021697347 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-29;09bx01052 ?
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